ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
23 Mars 1994
Pourvoi N° 92-14.370
Mlle Francine ...
contre
Mlle Marie ....
Sur le moyen unique Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ;
Attendu que par acte du 14 novembre 1937, Mme Marie ... a acquis un immeuble ; qu'après le décès de sa mère, Marie-Germaine ..., survenu le 2 juillet 1982, sa s ur, Mme Francine ..., l'a assigné en liquidation et partage de la succession de leurs parents et, alléguant que les fonds ayant permis l'acquisition avaient été donnés par Marie-Germaine ..., a soutenu que la vente constituait une donation déguisée et qu'il y avait lieu de vérifier s'il y avait atteinte à la réserve ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action " en déclaration de dissimulation " intentée par Mme Francine ..., la cour d'appel retient que la demande ne constitue pas une action en " nullité de donation ", mais une action tendant à rechercher l'acte réel de donation sous l'acte simulé de vente et qu'elle est soumise à la prescription trentenaire ;
Attendu cependant que la prescription de l'action de Mme Francine ..., par laquelle elle faisait valoir la simulation en vue d'obtenir la réduction de la donation pour atteinte à la réserve, n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où elle avait eu la faculté d'exercer cette action, c'est-à-dire du jour du décès de Marie-Germaine ... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.