ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mars 1994
Pourvoi N° 92-40.916
Société d'expertise et d'audit Goria-Theillet
contre
M. ....
Attendu que la société d'expertise comptable Gocito Goria a cédé une partie de sa clientèle à la société Seagt le 1er octobre 1986 et lui a transféré le personnel s'y consacrant ; que, le 1er janvier 1987, elle a cédé l'autre partie de la clientèle à la société Themis qui a repris les contrats de travail des autres salariés ; que M. ..., qui occupait des fonctions de direction n'a été repris par cette firme qu'à mi-temps ; qu'il a alors soutenu que son contrat de travail avait été transféré pour moitié à la société Seagt ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Seagt reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. ... diverses sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de cession d'une partie des activités d'une entreprise seuls les contrats de travail des salariés spécialement et exclusivement affectés à ces activités sont transférés au cessionnaire en application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que c'est donc au prix d'une violation de ce texte, que la cour d'appel tout en constatant, que M. ... qui occupait un poste de directeur administratif n'était pas spécialement en charge des clients cédés à la société Seagt, a décidé que son contrat de travail était transféré pour moitié à celle-ci transformant ainsi l'emploi litigieux ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que la cession de clientèle emportait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie par le cessionnaire, d'autre part, que M. ... avait travaillé pour le compte de la Seagt, sur certains dossiers des clients cédés jusqu'au troisième trimestre de l'année 1987 et était affecté à la clientèle transférée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.