Jurisprudence : Cass. com., 08-03-1994, n° 92-10381, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 08-03-1994, n° 92-10381, publié au bulletin, Rejet.

A6726ABQ

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 Mars 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-10.381
Président M. Bézard .

Demandeur Consorts ... et autre
Défendeur société Codhor et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1991), que par jugement du 2 février 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des sociétés appartenant au groupe Guerrault (les sociétés Guerrault) ; que par jugement du 4 avril 1989, le Tribunal a arrêté le plan de cession de leurs actifs à la société Codhor Europe Expansion, filiale de la société Codhor (les sociétés Codhor) ; que les créances déclarées par ces dernières au passif des sociétés Guerrault pour un montant total de 81 200 983,63 francs ont été contestées par MM ... et ... ... tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'associés et dirigeants des sociétés Guerrault, aux motifs que, si l'accord prévoyant une prise de participation majoritaire de la société Codhor Europe Expansion dans le capital des sociétés Guerrault, signé le 12 avril 1988, n'avait pas reçu exécution, une société créée de fait avait néanmoins existé entre les signataires de l'accord et que la société Codhor Europe Expansion, qui avait apporté, en se constituant aval du passif fournisseur et à titre d'avance sur le capital, la somme ultérieurement déclarée par elle au passif, s'en prétendait à tort créancière dès lors qu'après la dissociation de l'entité temporairement constituée entre les deux groupes, et dont la responsabilité était imputable au groupe Codhor, un compte était à faire entre les parties ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que MM ... et l'administrateur de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les société Codhor étaient créancières du groupe Guerrault et d'avoir prononcé leur admission au passif, alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance dont le montant est supérieur à 10 000 francs doit être certifiée sincère par le créancier ; qu'en constatant que la déclaration de créances faite par les sociétés Codhor ne comportait pas de certification de sincérité puis en énonçant que cette omission n'était sanctionnée par aucune disposition, la cour d'appel a méconnu le caractère impératif de cette formalité et a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985, pris pour son application, que l'absence de certification de la créance, soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches (sans intérêt) ;
Et sur le moyen, pris en ses trois dernières branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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