Jurisprudence : Cass. soc., 03-03-1994, n° 91-17.795, Rejet.

Cass. soc., 03-03-1994, n° 91-17.795, Rejet.

A0522ABX

Référence

Cass. soc., 03-03-1994, n° 91-17.795, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039676-cass-soc-03031994-n-9117795-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Mars 1994
Pourvoi N° 91-17.795
M. ...
contre
Entreprise Lagrange et autre.
Sur le moyen unique Attendu que, le 29 novembre 1983, M. ..., salarié de la société Lagrange, a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de cet accident, l'enquête a été clôturée le 14 février 1984 et les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 24 novembre 1984 ; qu'ayant été en état de rechute à compter du 15 mai 1985 et ayant reçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 15 avril 1987, il a saisi la Caisse, le 30 juin 1988, d'une action tendant à voir constater que la faute inexcusable de son employeur était à l'origine de l'accident du travail et de la rechute ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1990) d'avoir dit sa demande atteinte par la prescription, alors, selon le moyen, d'une part, que toute modification dans l'état de la victime d'un accident du travail lui ouvre un délai de prescription de 2 ans à compter de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière en raison de la rechute, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en décidant que l'action engagée le 30 juin 1988 par M. ..., qui avait reçu des indemnités journalières jusqu'au 15 avril 1987, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L 431-2-2° du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la rechute autorise la victime d'un accident du travail à engager dans un délai de 2 ans une action à l'encontre de son employeur en vue de constater la faute inexcusable de ce dernier et de le voir condamner, à tout le moins, à réparer les préjudices résultant de cette rechute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 431-2-2° et L 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que la survenance d'une rechute n'avait pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus