ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
16 Février 1994
Pourvoi N° 92-11.955
M. ...
contre
Assurances générales de France (AGF) et autre.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles 2244 du Code civil et L 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'en 1977, M. ... a emprunté une certaine somme à la Banque populaire de Lorraine et qu'à cette occasion il a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'ayant été atteint, à partir de 1983, d'une incapacité de travail des deux tiers, il a engagé une action contre l'assureur aux fins de prise en charge des échéances de remboursement du prêt ; que, par jugement prononcé le 24 juin 1987, qui a fait l'objet, le 14 octobre suivant, d'une rectification d'erreur matérielle, le tribunal de grande instance a condamné les AGF à prendre en charge les deux tiers des mensualités de remboursement ;
que, le 12 juillet 1990, M. ... a interjeté appel de ce jugement, qui n'avait pas été signifié à personne, en faisant valoir que les AGF auraient dû être condamnées à prendre en charge, non pas les deux tiers, mais la totalité des échéances de remboursement ; que l'arrêt attaqué a déclaré son action prescrite au motif que plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le 24 juin 1987 et que les deux parties avaient accepté les termes du jugement rendu, en l'exécutant pour les AGF et en acceptant sans réserve cette exécution pour M. ... ;
Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le jugement n'avait pas été signifié et qu'elle avait admis la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.