AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Craeye, dont le siège est ... 24 Août à Saint-Julien-Les-Villas (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Parc Sainte-Marie, demeurant 119, Les Cèdres à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de la société Craeye, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 1990), M. X... a été engagé, le 3 avril 1989, par la société Craeye en qualité de vendeur de véhicules d'occasion ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois ; que, le 6 mai 1989, la société a mis fin à la période d'essai ;
Attendu que la société Craeye fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai, alors que l'employeur avait fait valoir que, pendant le mois qu'avait duré l'essai, le salarié n'avait pas vendu, ni acheté un seul véhicule ;
qu'en n'ayant pas recherché si cette circonstance n'apportait pas d'ores et déjà la preuve définitive de l'incapacité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait agi avec une précipitation inhabituelle pour interrompre la période d'essai et que le salarié qui, en raison des difficultés matérielles rencontrées, n'avait pu exercer normalement sa profession, n'avait pas été mis en situation, durant la brève période qui avait précédé la rupture, de donner la preuve de sa capacité ; qu'elle a pu en déduire qu'en mettant fin dans ces conditions à la période d'essai, la société avait commis un abus du droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Craeye, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.