AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix, sise à Peisey-Nancroix (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant à Peisey-Nancroix (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1989), que M. Y... a été embauché en décembre 1964 par la Régie communale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix en qualité d'employé aux remontées mécaniques pour la saison d'hiver 1964-1965 ; que son contrat a été constamment renouvelé par la suite en qualité d'employé, puis de chef d'exploitation ; que, par lettre du 2 novembre 1987, la régie a fait savoir au salarié que le poste de chef d'exploitation était supprimé et qu'il ne pourrait être embauché pour la saison suivante ;
Attendu que la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'en matière d'emplois saisonniers, l'article L. 122-3-10 du Code du travail ne permettrait que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé, qui ne vise que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'en cas de reconductions successives de contrats saisonniers, la relation salariale pouvait s'analyser comme étant d'une durée globale indéterminée, sans démontrer comment le salarié pouvait légitimement croire en la stabilité de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été employé, depuis 1964, pendant plus de vingt ans, pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, a pu décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie intercommunale des remontées mécaniques de Peisey-Nancroix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.