Art. 1441-1, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L9802IER
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La Cour de cassation fait le point sur les documents et informations à communiquer à un requérant dans le cadre d'un référé précontractuel » / jurisprudence / lexbase public n°442 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Le référé contractuel vu par le juge judiciaire : conséquences du défaut de notification du délai de "stand still" aux candidats évincés » / jurisprudence / lexbase public n°364 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Irrecevabilité d'un pourvoi en cas d'absence de notification de l'ordonnance contestée » / brèves / le quotidien du 6 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Echec du référé précontractuel en l'absence de manquements susceptibles de léser la société requérante » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2012 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le règlement des litiges / TITRE « Les pouvoirs du juge dans le cadre du recours précontractuel » Abonnés