Art. 1290, Code de procédure civile

Art. 1290, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2247H4Y

Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.

Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alinéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document