Art. 1157-2, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L3123LWL
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Publication au JO du décret d’application de la loi relative à la bioéthique (volet droit des personnes et de la famille) » / brèves / la lettre juridique n°896 du 3 mars 2022 Abonnés