ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Janvier 1994
Pourvoi N° 92-43.191
Société commerciale des produits résineux
contre
Mme Joëlle ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société commerciale des produits résineux, dont le siège est à Parentis-en-Born (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Joëlle ..., demeurant à Sainte-Eulalie-en-Born (Landes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me ..., avocat de la Société commerciale des produits résineux, de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 1992), que Mme ... a été engagée par la société Commerciale de produits résineux (SCPR), le 4 janvier 1971, en qualité de sténo-dactylo et qu'elle travaillait également pour la société Passicos, dont la SCPR était une filiale ; que le président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire des deux sociétés a cédé les parts sociales qu'il détenait dans les deux sociétés à la société Resineland, dont la société Granel, actionnaire majoritaire, est elle-même contrôlée par la société DRT ; que le cessionnaire avait préalablement exigé l'arrêt de l'activité industrielle de la SCPR ; que la SCPR a licenciée la salariée pour motif économique le 3O novembre 1988 ;
que le 25 septembre 1989, les éléments incorporels du fonds de commerce de la société SCPR ont été cédés à la société Granel ;
Attendu que la société SCPR fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer que les difficultés économiques réelles rencontrées par la société SCPR en novembre 1988 et qui ont rendu nécessaires la suppression du poste de Mme ... et son licenciement fussent la conséquence de la décision prise par M. ... en juin 1988 d'arrêter l'activité industrielle de la société dans le cadre de la cession de ses parts à la société Resineland, il n'appartenait pas à la cour d'appel de contrôler l'opportunité et le bien fondé de cette restructuration dont elle constate l'existence, sauf détournement de pouvoir ; et qu'en niant la réalité du motif économique sous prétexte que les difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme ... étaient consécutives à la décision prise 6 mois plus tôt d'arrêter l'activité industrielle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'arrêt de l'activité industrielle de la société SCPR en juin 1988 était "une opération à la finalité discutable à la réalisation de laquelle le souci d'éviter les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, peut n'avoir pas été étranger", la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude commise par la société SCPR aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail, et alors que, enfin, la cour d'appel qui constate que le bilan de la société SCPR avait subi une baisse de 70 % et son résultat d'exploitation de 83 % entre le 30 avril 1987 et le 30 avril 1988, ne pouvait se dispenser de rechercher si ces difficultés ne justifiaient pas la restructuration opérée en juin 1988 et l'arrêt de l'activité industrielle ; et qu'ainsi elle n'a pas motivé son affirmation relative au caractère discutable de l'opération, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les difficultés financières invoquées avaient été intentionnellement et artificiellement créées et résultaient d'une attitude frauduleuse, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Code de procédure civile
Attendu que Mme ... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société commerciale des produits résineux, envers Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme ... la somme de 5 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.