Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 92-12.324, Rejet.

Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 92-12.324, Rejet.

A6033AB3

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
15 Decembre 1993
Pourvoi N° 92-12.324
Société Gallice
contre
société Loft C2.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société Loft C2, locataire d'un local à usage commercial, dans une galerie marchande en cours d'aménagement, appartenant à la société Gallice, a, le 6 avril 1987, demandé la suspension du paiement du loyer dont elle offrait la consignation avec réduction de son montant ; que la propriétaire lui a fait délivrer, le 11 mai 1987, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu que la société Gallice fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à écarter la suspension du paiement des loyers et à faire constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, d'une part, que le locataire ne peut invoquer comme fait justificatif du non-paiement des loyers, notamment après commandement, que l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail ce dont l'arrêt ne justifie pas, une éventuelle difficulté d'accès n'y pouvant être assimilée (violation des articles 1134, 1235 et suivants 1728 du Code civil), d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans analyser aucune des " pièces produites " et sans aucune motivation spécifique, réduire le loyer à 80 000 francs par an, pour un ensemble de locaux de sports de 1 000 m2 (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gallice était tenue de faire son affaire personnelle du gardiennage et de l'ouverture sans interruption de la galerie de 9 heures à 21 heures, la cour d'appel, qui a constaté que ce bailleur, depuis l'origine, n'avait pas permis à la société Loft C2 d'exploiter conformément à ces stipulations du bail, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et apprécié la réduction du loyer qui devait résulter de cette situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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