Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 Décembre 1993
Rejet et règlement de juges
N° de pourvoi 93-81.044
Président M. Le Gunehec
Demandeur Epoux X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et REGLEMENT de JUGES sur le pourvoi formé par Francis ..., Vincente ..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Georges ... et de civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er février 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre Georges ..., s'est déclaré incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des faits reprochés à X, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
" aux motifs que les faits reprochés sont constitutifs d'un viol, infraction de nature criminelle, et non d'un attentat à la pudeur avec violences ;
" alors que le viol est défini comme toute pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ; que ne constitue pas un viol le fait d'introduire un bâton dans l'anus, une telle atteinte n'ayant aucun caractère sexuel ; que les faits, à les supposer établis, ne pouvaient donc recevoir que la qualification correctionnelle d'attentat à la pudeur avec violences " ;
Attendu que le 7 mars 1992, Georges ... et Y ont attiré dans un bois le jeune Z, ont tenté de lui extorquer une somme d'argent après l'avoir contraint à se déshabiller, lui avoir lié les mains et les pieds avec ses lacets de chaussures, l'avoir frappé en le menaçant de mort et lui avoir, à deux reprises, introduit un bâton dans l'anus ; que, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er octobre 1992, ils ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants, comme prévenus de tentative d'extorsion de fonds et d'attentat à la pudeur avec violences ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision d'incompétence des premiers juges aux motifs que " le fait d'introduire un bâton dans l'anus d'autrui constitue un acte de pénétration d'une partie du corps dont la connotation sexuelle est utilisée par l'acteur ; que cet acte constitue, en conséquence, en référence à l'article 332 du Code pénal, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit " ;
Attendu que si la qualification de viol ainsi retenue par la cour d'appel n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les faits poursuivis constitueraient, s'ils étaient établis, une tentative d'extorsion de fonds accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie, crime prévu et puni par l'article 303, 2e alinéa, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser en réglant de juges ;
Par ces motifs
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, composée conformément aux dispositions des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.