Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 Décembre 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-19.627
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur M. ...
Défendeur M. Hennequin ... ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a acheté le 2 novembre 1987 un véhicule fourgon Peugeot à M. Hennequin ... ... ; que, par acte du 18 septembre 1989, il a fait assigner ce dernier en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1991) de l'avoir débouté de son action au motif que celle-ci n'avait pas été exercée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si le vice allégué ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui aurait, selon le moyen, exclu l'application de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et qu'ayant reconnu l'existence de cette impropriété du véhicule acheté par M. ..., la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 1648 du même Code devait recevoir application en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.