Jurisprudence : Cass. com., 07-12-1993, n° 92-12380, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 07-12-1993, n° 92-12380, publié au bulletin, Cassation.

A6831ABM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
07 Decembre 1993
Pourvoi N° 92-12.380
Receveur principal des Impôts d'Erstein
contre
M. ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal d'Erstein a demandé qu'en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales M. ... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Francelux (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les sommes dont le receveur principal demandait le paiement étaient afférentes à des taxes qui, mises à la charge de la société, ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que ce texte prend en considération le recouvrement de la totalité des impositions et des pénalités dues par la société ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté que la majeure partie de la créance fiscale de taxe sur la valeur ajoutée résulte de redressements fondés sur l'existence de fausses factures, retient que " cette manoeuvre ne concerne ni le chiffre d'affaires effectivement réalisé ni le reversement d'une taxe perçue sur les clients ", de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du texte légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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