Jurisprudence : Cass. soc., 18-11-1993, n° 90-21673, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 18-11-1993, n° 90-21673, publié au bulletin, Rejet.

A6364ABC

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Novembre 1993
Rejet.
N° de pourvoi 90-21.673
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Mme ...
Défendeur URSSAF de la Mayenne.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à Mme ..., en sa qualité de présidente d'une chambre de métiers, d'acquitter les cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sur les indemnités mensuelles de fonctions qu'elle avait perçues en 1986 et 1987 en sus des remboursements de ses frais ;
Que l'intéressée fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 28 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, au motif que les sommes litigieuses constituent le bénéfice d'une activité non salariée, alors, selon le moyen, que, si l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement de toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, c'est l'article L 242-11 du même Code qui en détermine l'assiette, en disposant que ces cotisations sont calculées par la seule référence au revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les indemnités perçues par les membres de chambres de métiers, étant classées par l'administration fiscale dans la catégorie des traitements et salaires, n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé, par refus d'application, ce dernier texte ;
Mais attendu que le Tribunal énonce exactement que la fonction de président d'une chambre de métiers constitue une activité non salariée qui, même exercée à titre accessoire, entre dans les prévisions de l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que les indemnités perçues par l'intéressée à l'occasion de cette activité ne constituaient pas le remboursement de dépenses liées à sa fonction, il a décidé, à bon droit, que ces sommes, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relevaient sur le plan fiscal, devaient, eu égard aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1974, être soumises aux cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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