Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-11-1993, n° 90-18018, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 17-11-1993, n° 90-18018, publié au bulletin, Cassation.

A3198ACG

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Novembre 1993
Cassation.
N° de pourvoi 90-18.018
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Société de L'Orangerie
Défendeur compagnie Abeille Paix.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lupi.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 121-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dont les dispositions, qui sont impératives, sont applicables aux assurances de chose comme aux assurances de responsabilité, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;
Attendu que la SCI de L'Orangerie a demandé à la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance " multirisques habitation ", de l'indemniser des dégâts causés à son immeuble par la rupture d'une canalisation d'eau provoquée par le gel ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre dès lors que n'avaient pas été respectées les mesures de prévention imposées en pareilles circonstances par les conditions spéciales de la police ; que la SCI a invoqué la faute commise par son préposé auquel elle affirmait avoir donné, mais en vain, toutes instructions utiles ;
Attendu que, pour décider que la compagnie Abeille Paix ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que la SCI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 121-2 du Code des assurances, qui s'appliquent seulement dans la mesure où les conditions de nature à entraîner la responsabilité du fait d'autrui sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la victime du dommage est l'assuré ;
Attendu qu'en déclarant ainsi l'article L 121-2 du Code des assurances inapplicable aux assurances de choses, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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