Jurisprudence : Cass. soc., 16-11-1993, n° 91-41.024, publié , Rejet.

Cass. soc., 16-11-1993, n° 91-41.024, publié , Rejet.

A6673ABR

Référence

Cass. soc., 16-11-1993, n° 91-41.024, publié , Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038779-cass-soc-16111993-n-9141024-publie-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Novembre 1993
Pourvoi N° 91-41.024
M. ...
contre
société Ondal France.
Sur les cinq moyens réunis
Attendu qu'à la suite d'un refus d'obéissance, la société Ondal France a licencié pour motif disciplinaire un salarié ; que M. ... et deux autres salariés de la société ont, par solidarité, cessé le travail en exigeant la réintégration de l'intéressé ; qu'après les avoir mis à pied, la société a licencié les trois salariés le 21 octobre 1985 ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier etabusif ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 février 1990) de l'avoir débouté de ces demandes alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel a violé l'article 7 du préambule de la constitution de 1946 en déclarant illicite une grève de solidarité ; alors que, de deuxième part, en violation de l'article 4 de la loi du 11 février 1950, l'arrêt ne retient pas une faute lourde, seul motif de licenciement légal pendant une grève ; alors que, de troisième part, la grève n'est pas une cause de révocation reconnue par la loi ; alors que, de quatrième part, l'illégalité de la grève n'étant pas prouvée, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, de cinquième part, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la protection due à M. ... en sa qualité d'ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'arrêt de travail était destiné à soutenir un ouvrier qui avait été licencié après avoir refusé d'exécuter un travail, au prétexte que le local, que son employeur lui demandait de nettoyer, n'était pas son lieu de travail ; que, dès lors que le licenciement n'impliquait rien d'autre que la faute personnelle du salarié sanctionné et qu'aucune revendication professionnelle n'était en cause, elle a décidé à bon droit que l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice du droit de grève ;
Attendu, en deuxième lieu, que dès l'instant où l'arrêt de travail, auquel il avait participé, ne relevait pas des dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail, les juges du fond ont pu débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive en retenant contre lui l'existence d'une faute grave ;
Attendu, en troisième lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, M. ... ne bénéficiait plus de la protection accordée aux anciens membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puisque son mandat était expiré depuis plus de 6 mois ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus