Jurisprudence : Cass. soc., 16-11-1993, n° 90-44.807, Cassation partielle.

Cass. soc., 16-11-1993, n° 90-44.807, Cassation partielle.

A6397ABK

Référence

Cass. soc., 16-11-1993, n° 90-44.807, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038777-cass-soc-16111993-n-9044807-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Novembre 1993
Pourvoi N° 90-44.807
Association Résidence Rhône-Alpes
contre
Mme ....
Sur le premier moyen Vu l'article L 132-5 du Code du travail et la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;
Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ; Attendu que pour condamner l'association Résidence Rhône-Alpes, sur le fondement de la convention collective susvisée, à payer à Mme ..., qu'elle avait employée comme veilleuse de nuit, un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1980 à 1982, et des indemnités au titre des dispositions de rendu sur renvoi après cassation, énonce que les statuts de l'association excluent toute recherche et tout partage de bénéfices, et que l'employeur qui ne justifie d'aucune démarche pour mettre la forme juridique en harmonie avec l'activité économique qu'il allègue, est mal fondé à invoquer la transgression des règles qu'il s'est données aux yeux des tiers, pour échapper à l'application d'une convention collective favorable au personnel qu'il emploie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'association, elle avait, en fait, un but lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'association Résidence Rhône-Alpes était soumise aux dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, et condamné, à ce titre, la dite association au paiement de salaires et indemnités de congés payés, outre des sommes à titre de participation aux frais du procès, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Agir sur cette sélection :