Chambre sociale
Audience publique du 16 Novembre 1993
Pourvoi n° 88-45.383
M. ...
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association Marie-Thérèse.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 Novembre 1993
Cassation.
N° de pourvoi 88-45.383
Président M. Kuhnmunch .
Demandeur M. ...
Défendeur association Marie-Thérèse.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M de Caigny.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1134 du Code civil et L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. ... a été engagé par l'association Marie-Thérèse en qualité d'éducateur spécialisé par contrat, qui a pris effet le 15 janvier 1986, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que le lundi 17 février, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du vendredi 14 février, la rupture de sa période d'essai ;
Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur pouvant, jusqu'au dernier jour de la période d'essai, décider de mettre fin à la période d'essai, la date à prendre en considération, pour déterminer si la rupture était intervenue au cours de la période d'essai, est celle de la lettre recommandée par laquelle l'employeur manifeste sa volonté et non celle de la présentation ou de la réception de cette lettre ;
Attendu, cependant, que la période d'essai, d'une durée d'un mois, s'achevait le 14 février 1986, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance du salarié était intervenue après l'expiration de la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.