ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Octobre 1993
Pourvoi N° 90-14.242
CPAM des Bouches-du-Rhône
contre
Ache
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 8, rue Jules ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Georges ..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 8, avenue Pastré, résidence Solvert, défendeur à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
- la DRASS de ...'Azur, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 23/25, rue Borde, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles L 293 du Code de la sécurité sociale (ancien), 37 et 41 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 ;
Attendu, selon ces textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse, ou un comité délégué par lui, peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu qu'une enquête administrative ayant révélé que M. ..., en arrêt de travail du 3 décembre 1981 au 22 mars 1982 à la suite d'un accident du travail, puis en arrêt pour maladie du 13 juillet 1982 au 19 septembre 1984, avait repris une partie de ses activités professionnelles au cours de ces périodes, le comité délégué par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie l'a, par décision du 3 octobre 1984, privé du bénéfice des indemnités journalières pour toute la durée de ses interruptions de travail ;
Attendu que, pour annuler cette décision et rejeter la demande reconventionnelle de la caisse en remboursement des indemnités perçues par M. ... pendant lesdites périodes, l'arrêt attaqué énonce que l'organisme social ne peut retenir que les indemnités journalières encore dues à la date de la décision, mais nullement se faire rembourser celles qui, ayant été payées par lui, ne sont plus dues ;
Attendu, cependant, que la caisse ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré ; que, s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction, laquelle peut porter sur des indemnités journalières déjà versées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. ..., envers la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.