Jurisprudence : Cass. soc., 27-10-1993, n° 90-42.560, Cassation partielle.

Cass. soc., 27-10-1993, n° 90-42.560, Cassation partielle.

A1762AAI

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Octobre 1993
Pourvoi N° 90-42.560
Société Lemonnier
contre
M. Da ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Da ..., engagé, le 10 mars 1975, par la société Lemonnier en qualité de monteur électricien, a été en arrêt de travail du 23 décembre 1983 au 25 janvier 1985 ; que, le 25 février 1985, le médecin du Travail l'a déclaré " inapte définitif à travailler dans le bâtiment " ; que l'employeur, en invoquant l'inaptitude physique définitive du salarié à travailler dans le bâtiment, l'a licencié le 1er mars 1985 ; Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle, reconnue par le médecin du Travail, constitue une cause de rupture du contrat non imputable à l'employeur ; qu'en outre, dans cette hypothèse et en l'absence de toute proposition de reclassement faite par le médecin du Travail, aucune obligation de reclassement ne s'impose à l'employeur qui n'est pas tenu de proposer au salarié un poste compatible avec son état de santé ; que, dès lors, en décidant que le licenciement du salarié était abusif sans justifier autrement sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-14-3 et L 241-10-1 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, l'inaptitude, qui doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée, entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter, et l'employeur qui en prend l'initiative n'est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en exigeant une possibilité de reclassement dans d'autres branches d'activité de la société, hors du secteur du bâtiment pour lequel le salarié était qualifié, la cour d'appel a ajouté à l'article L 241-10-1 du Code du travail une condition qu'il ne postule pas et, ce faisant, il l'a violé ; Mais attendu que si le médecin du Travail avait conclu à l'inaptitude physique définitive du salarié dans le secteur du bâtiment, il ne l'avait pas déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'après avoir énoncé, à bon droit, que l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel a constaté que la société avait d'autres secteurs d'activités en dehors de celui du bâtiment où travaillait le salarié, et que la procédure de licenciement avait été introduite le jour même de la délivrance du certificat du médecin du Travail, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement ; qu'en décidant que le licenciement intervenu dans ces conditions, en méconnaissance des dispositions de l'article L 241-10-1 du Code du travail, était sans cause réelle et sérieuse, et en accordant au salarié une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen
Vu l'article L 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré qu'au jour de la rupture le salarié n'était pas à même d'effectuer son préavis dans un autre emploi ne relevant pas du bâtiment ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'inaptitude physique du salarié, constatée par le médecin du Travail, rendait le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Lemonnier à payer à M. Da ... une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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