Jurisprudence : Cass. soc., 20-10-1993, n° 90-41.661, Rejet

Cass. soc., 20-10-1993, n° 90-41.661, Rejet

A6809AHN

Référence

Cass. soc., 20-10-1993, n° 90-41.661, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038574-cass-soc-20101993-n-9041661-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Octobre 1993
Pourvoi N° 90-41.661
société Compagnie Maritime d'Affrètement
contre
M. Christian ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Maritime d'Affrètement, dont le siège social est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Christian ..., demeurant à Dunkerque (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Maritime d'Affrètement, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1990), que M. ..., engagé le 2 mai 1980 par la société Compagnie maritime d'affrètement (CMA) en qualité de délégué commercial à Baghdad puis en Turquie, a été victime le 26 septembre 1981 d'un accident du travail ; que le 24 août 1984, le médecin du travail l'a reconnu apte à un travail sédentaire ; que la société l'a licencié le 26 octobre 1984 au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance de son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité équivalente à douze mois de salaire en application de l'article L 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la CMA a notamment fait valoir devant les juges du fond que M. ... ne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M. ..., sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. ... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans préciser ainsi qu'elle y était invitée, quel autre poste disponible aurait pu correspondre aux capacités physiques du salarié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, M. ... a réfuté, dans ses conclusions d'appel, les affirmations de la société selon lesquelles le reclassement était impossible ; qu'en second lieu, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombant à l'employeur, il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher s'il existait un poste disponible correspondant aux capacités physiques du salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Maritime d'Affrètement, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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