Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Octobre 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-14.194
Président M. Bézard .
Demandeur Mme ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SMPR
Défendeur société DIAC équipement.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocats M. ..., la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990), que la société Renault véhicules industriels (société RVI) a vendu à la société Sol mur plafond rénovation, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, un véhicule avec le concours financier de la société DIAC équipement (société DIAC) ; que, subrogée à la société RVI dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente, la société DIAC a revendiqué le véhicule entre les mains du liquidateur, et, à défaut, la remise du prix reçu du commissaire-priseur ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant de véhicules automobiles, le décret du 30 septembre 1953, qui organise le moyen pour le vendeur ou le prêteur de bénéficier d'une garantie portée à la connaissance des tiers, est exclusif du jeu d'une clause de réserve de propriété, assurant à moindres frais le même avantage sans aucune information des tiers, et apparaissant ainsi comme un moyen de tourner, hors des voies organisées à cet effet, les exigences de l'article 2074 du Code civil ; que la cour d'appel a donc méconnu, ensemble, les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953 et 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ne distinguent pas selon que le vendeur, ou celui qui lui est subrogé, peut ou non bénéficier de sûretés spéciales et n'excluent pas le droit pour celui-ci d'invoquer une clause de réserve de propriété plutôt qu'un droit de gage ; qu'ayant retenu que la revendication du véhicule litigieux entrait dans les prévisions légales, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande de la société DIAC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.