Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-1993, n° 91-42.964, Rejet.

Cass. soc., 13-07-1993, n° 91-42.964, Rejet.

A3835AAB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Juillet 1993
Pourvoi N° 91-42.964
Établissements Gastaldi
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1991), que Mme ..., engagée le 18 février 1980 par la société Établissements Gastaldi, en qualité d'aide-comptable mécanographe, a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article L 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est celle qui permet un licenciement immédiat, sauf à l'employeur à établir les faits de nature à justifier qu'il ait différé sa décision ; que la cour d'appel, pour dire abusif le licenciement de Mme ... prononcé par la société Gastaldi, ne pouvait retenir l'ancienneté des fautes reprochées à la salariée sans rechercher si la suspension de l'exécution du contrat de travail pendant un an, par l'effet d'un arrêt maladie ne permettait pas à l'employeur de surseoir à sa décision, sans pour autant renoncer à se prévaloir d'une faute grave jusqu'à ce que la salariée soit en mesure de lui donner les justifications qu'il lui avait demandées dès la découverte des faits reprochés, et qu'il avait réitérées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les fautes alléguées par l'employeur ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour avoir été commises plus de 2 mois avant celui-ci, sans rechercher si la suspension du contrat de travail par l'effet d'un arrêt maladie de plus d'un an ne suspendait pas également la prescription des fautes alléguées par l'employeur, dès le retour de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du Code du travail ;
alors enfin, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur reprochait à Mme ... l'absence de justifications relatives aux erreurs qu'elle avait commises, justifications qui avaient été différées par la salariée jusqu'à l'issue de son arrêt maladie, mais qui a cependant décidé que l'employeur n'était pas fondé à alléguer des fautes commises par la salariée depuis plus de 2 mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé les dispositions susvisées ensemble les articles L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord qu'aux termes de l'article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
que la maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée, énoncés le 16 novembre 1987 par l'employeur à la demande de Mme ..., étaient les mêmes que ceux mentionnés dans une lettre du 7 octobre 1986 adressée par l'employeur à la salariée après le début de son arrêt pour maladie ; qu'elle a, à bon droit, décidé que ces faits, qui remontaient à plus de 2 mois, ne pouvaient justifier le licenciement prononcé le 23 octobre 1987 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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