Jurisprudence : Ass. plén., 09-07-1993, n° 89-19.211, Cassation partielle sans renvoi,irrecevabilité, non-lieu à statuer.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Assemblée Plénière
09 Juillet 1993
Pourvoi N° 89-19.211
Société générale et autres
contre
M. ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-19211, 89-19212,89-19511, 89-19602, 89-19618, 89-19633, 89-19849, 90-11899 ;
90-11900, 90-12034, 90-12040, 90-12187, 90-12205 et 90-12208 ;
Donne acte à la Midland bank (pourvoi n° 89-12034), à la Banquenationale de Paris (pourvoi n° 90-12040) et à la Banque populaire duMidi (pourvoi n° 90-12205) de leur désistement partiel au profit dela société Entreprise d'aménagement terrains et travaux, représentéepar son syndic, et de la société Le Décor ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que, la société Astre et Cie (société Astre) ayant été mise en liquidationdes biens, le syndic a assigné la Banque de la construction et destravaux publics, devenue la BCT Midland bank, la Société bordelaisede crédit industriel et commercial, la Société générale, la Sociétémarseillaise de crédit, le Crédit lyonnais, la Banque nationale deParis et la Banque populaire du Midi (les banques) en paiementsolidaire, au profit de la masse, de dommages-intérêts pour avoir,par l'octroi de crédits inconsidérés, prolongé artificiellementl'activité de la société débitrice, en contribuant ainsi à l'aggravation de son passif, et qu'un certain nombre de créanciersdans la masse (les créanciers) ont, de leur côté, assigné les mêmesbanques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées àindemniser chacun d'eux en réparation du dommage personnel qu'ellesleur auraient causé par leurs agissements fautifs ;
Attendu que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation desarrêts rendus les 13 octobre 1983 et 31 janvier 1985 par la courd'appel de Montpellier, a, par un arrêt du 26 juin 1989, condamné insolidum les banques à payer au syndic, ès qualités, une certainesomme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subipar la masse des créanciers du fait de l'aggravation du passif de la société Astre résultant de la faute de ces banques, dit que lescréanciers étaient recevables et fondés à réclamer à celles-ci,responsables de l'aggravation du passif postérieur au31 juillet 1972, la réparation du préjudice personnel de chacun d'euxet consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le1er août 1972, déclaré recevables les demandes de dommages-intérêtsformées contre les banques, en réparation du préjudice résultant dela cessation d'activité, par la Société d'étanchéité du Midi (SEM),représentée par son syndic, et par M. ..., déclaré recevable,mais non justifiée au fond, la demande de dommages-intérêts dirigéecontre les mêmes banques par la SCI VAF, intervenant volontaire, autitre du préjudice inhérent à sa mise en règlement judiciaire ; que,par un arrêt du 18 décembre 1989, la cour d'appel a jugé bien fondéesl'action de la SEM et celle de M. ..., accordé des indemnités àceux-ci et fixé le montant des dommages-intérêts des autrescréanciers ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, des pourvoisn°s 89-19211 et 89-19212, et sur le premier moyen, pris en ses deuxbranches, du pourvoi n° 89-19849, réunis (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses seconde et troisième branches,des pourvois n°s 89-19211 et 89-19212, sur le premier moyen, prisen sa seconde branche, du pourvoi n° 89-19602 et sur le premiermoyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 89-19618, réunis
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoin° 89-19618 (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches,des pourvois n°s 89-19211 et 89-19212, sur le premier moyen, prisen ses deux branches, du pourvoi n° 89-19511, sur le premier moyen,pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 89-19602,sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, dupourvoi n° 89-19618, et sur le premier moyen du pourvoin° 89-19633, réunis (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, des pourvoisincidents formés par la SCI VAF et par M. ..., syndic aurèglement judiciaire de cette société (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, despourvois incidents formés par M. ..., Mme ... etcinquante-deux autres créanciers
Attendu que M. ..., Mme ... et cinquante-deux autrescréanciers reprochent à l'arrêt du 26 juin 1989 d'avoir décidé queles créanciers, dont la créance est née pendant la période de survieartificielle de la société Astre, ne sont pas recevables à agircontre les banques responsables de la prolongation artificielle del'activité de cette société en réparation du préjudice subi du faitde l'insuffisance des dividendes, alors, selon le pourvoi, d'unepart, que le jugement entrepris avait constaté que, dans sesdocuments publicitaires, la société Astre faisait état de sesréférences bancaires, à savoir la BCT à Marseille et les autresmembres du pool à Béziers et se recommandait expressément de la BCT,si bien qu'en se bornant à constater que les documents publicitairesde la BCT n'avaient pas été spécifiquement remis aux sous-traitantsde la société Astre dans le but de les convaincre de la qualité ducontrôle exercé sur cette dernière, sans rechercher, comme elle yétait invitée, si la conjonction des documents publicitaires éditéspar la BCT et par l'entreprise Astre n'avait pas pu entraîner cetteconviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences del'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, pour les mêmesraisons, n'a pas légalement justifié sa décision au regard del'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il étaitsoutenu que les créanciers, dont la créance est née dans la périodede survie artificielle de l'entreprise provoquée par la faute desbanques, n'auraient, sans cette faute, pas traité avec la sociétédébitrice et n'auraient donc subi aucun préjudice, si bien qu'en sebornant à affirmer que la perte qu'ils subissaient du fait del'éventuelle insuffisance des répartitions ou dividendes n'était plusla conséquence directe de la faute des banques, la cour d'appel n'apas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code deprocédure civile et, pour les mêmes raisons, n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée, surce point, à l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ;
Mais sur les seconds moyens des pourvois n°s 89-19211, 89-19212,89-19511, 89-19602, 89-19633 et 89-19849, et sur le troisièmemoyen du pourvoi n° 89-19618, réunis
Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, dès lors que le syndic, représentant la masse descréanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant dela diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteurcausé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, parses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective,aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contrece tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation desa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il estsoumis, et, notamment, par la perte des intérêts ;
Attendu que, pour déclarer recevables les actions individuellesdes créanciers, la cour d'appel, qui a constaté que le faitdommageable dont ceux-ci se prévalaient n'était pas distinct de celuiqui avait fondé l'action du syndic, a énoncé que ces créanciersétaient recevables à agir à titre individuel contre le tiersresponsable pour obtenir la réparation de leur préjudice personneldistinct de celui dont le syndic peut, au nom de la masse, demanderréparation ;
Attendu qu'en décidant qu'entraient dans le préjudice personnelles dommages résultant de l'immobilisation des créances, nés de lafaute du tiers et, notamment, la perte des intérêts, la cour d'appel,qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de sesconstatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, dunouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige enappliquant la règle de droit approprié ;
Et sur les pourvois n°s 90-11899, 90-11900, 90-12034,90-12040, 90-12187, 90-12205 et 90-12208, ainsi que sur lespourvois incidents sur les recours n°s 90-12034 et 90-12187,réunis
Attendu que la Société marseillaise de crédit, la Sociétégénérale, la Midland bank, la Banque nationale de Paris, la Banquepopulaire du Midi et le Crédit lyonnais demandent la cassation del'arrêt du 18 décembre 1989, qui les a condamnés à payer diversessommes, à la suite de l'arrêt du 26 juin 1989 ;
Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1989 est cassé par le présentarrêt, en ses dispositions auxquelles l'arrêt du 18 décembre 1989 serattache par un lien de dépendance nécessaire ; d'où il suit quecette dernière décision se trouve annulée par voie de conséquence,conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédurecivile ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois incidents formés par M. ..., Mme ... cinquante-deux autres créanciers d'une part, par la SCI VAF etM Lavergne, syndic du règlement judiciaire de cette société, d'autrepart, contre l'arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il " déclarepartiellement recevable l'action individuelle engagée par chacun descréanciers de la société Astre ", " dit que ces créanciers sontfondés à réclamer aux sept membres du pool bancaire responsables del'aggravation du passif de la société Astre postérieur au31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ", " ditpar ailleurs que M. ... et la Société d'étanchéité du Midi sontrecevables à solliciter la réparation du préjudice lié à leurcessation d'activités dans la mesure où sera éventuellement établieune relation causale entre ce préjudice et la faute des banques ",et, " avant de statuer au fond sur ces préjudices et surrévoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débatspour permettre aux banques de conclure sur les sommes réclamées deces chefs, par les créanciers ", l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entreles parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action individuelle des créanciers, tendantà la réparation des dommages résultant de l'immobilisation de leurscréances, notamment la perte des intérêts et la cessation de leuractivité ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois principaux et surles pourvois incidents formés contre l'arrêt rendu le18 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse. MOYENS ANNEXES Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat auxConseils, pour la Société générale, la Société marseillaise decrédit, demanderesses aux pourvois principaux n°s 89-19211 et89-19212
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sans intérêt) ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarépartiellement recevable l'action individuelle engagée par chacun descréanciers de la société Astre et d'avoir dit que ces créanciersétaient fondés à réclamer aux sept membres du pool bancaireresponsables de l'aggravation du passif de la société Astrepostérieure au 31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'euxconsécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le1er août 1972, AUX MOTIFS QU'il n'existe dans la loi du 13 juillet 1967 aucunedisposition dérogatoire aux règles de la responsabilité civile quiaurait pour conséquence d'interdire aux créanciers faisant partie dela masse d'obtenir du tiers responsable par sa faute soit du dépôt debilan de leur débiteur soit au contraire d'une prolongationartificielle de son activité, la réparation intégrale du préjudice enrésultant pour eux ;
Que dès lors en application des dispositions combinées desarticles 1382 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 toutcréancier dans la masse est fondé dans ce cas à agir personnellementà titre individuel pour obtenir du tiers responsable l'indemnisationdu préjudice dont la réparation ne peut être demandée par le syndicagissant au nom de la masse ; () Qu'entrent dans ce préjudice personnel les conséquencesdommageables résultant de l'immobilisation des créances nées de lafaute du tiers et notamment la perte des intérêts, dès lors que lesyndic est irrecevable à en demander lui-même la réparation en raisonde la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugementdéclaratif ;
Qu'en décider autrement reviendrait, en violation des dispositionsde l'article 1382 du Code civil, à empêcher dans tous les casl'indemnisation complète des créanciers dont le préjudice est aumoins constitué par le montant de leur créance et par sonimmobilisation ; Qu'une telle réparation serait d'autant moins équitable que letiers responsable aurait tout intérêt à en retarder par tous moyensle règlement ;
Qu'il serait totalement artificiel et contraire à l'égalité entrevictimes d'un même fait dommageable de refuser d'inclure dans lepréjudice distinct et personnel de chaque créancier dans la masse laperte d'intérêts résultant de l'immobilisation de sa créance pour enrevanche indemniser ce même préjudice en cas de démonstration par lavictime d'un recours au crédit ou de toute autre conséquenceéconomique sur la marche de son activité, alors que touteimmobilisation de créance entraîne nécessairement des conséquencesfinancières liées au moins à la perte des intérêts, la sommecorrespondant à la créance si elle avait été payée à son échéancepermettant soit son réinvestissement immédiat dans l'entreprise soitson placement sur le marché financier au titre des réservesrémunérées ; () Qu'en définitive il y a lieu, compte tenu des réclamationsformulées par les créanciers, de déclarer recevables les demandesrecevables portant sur l'indemnisation du préjudice personnel àchaque créancier résultant tant de l'immobilisation des créances néespostérieurement au fait dommageable des banques que des conséquencessur la survie des entreprises concernées du non-paiement de ces mêmescréances ;
ALORS QUE dès lors que le syndic d'un règlement judiciaire oud'une liquidation des biens, représentant la masse des créanciers,exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi,l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution del'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la fauted'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agirlui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué parl'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte desintérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective qu'enl'espèce, le syndic de la liquidation des biens de la société Astreavait engagé contre les banques membres du pool bancaire l'action en réparation du préjudice que ces banques avaient causé à la masse descréanciers du fait des crédits qu'elles avaient accordés à laditesociété, de sorte que viole les articles 1382 et 1383 du Code civilet 13 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui déclarerecevables les actions individuelles des créanciers de la sociétéAstre au motif qu'ils agissaient contre les tiers responsables pourobtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celuidont le syndic pouvait au nom de la masse demander réparation et queles créanciers étaient fondés à réclamer au titre de ce préjudicepersonnel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisationdes créances nées de la faute des tiers et notamment la perte desintérêts. Moyen produit par M. ..., avocat aux Conseils, pour laSCI VAF et M. ..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incidentn°s 89-19211, 89-19212, 89-19633, 89-19511, 89-19602, 89-19618et 89-19849 (sans intérêt) ;
Moyens produits par la SCP Le Bret et Laugier, avocat auxConseils, pour la Midland bank, demanderesse au pourvoi principaln° 89-19511
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sans intérêt) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, statuant sur les actionsindividuelles des créanciers, a déclaré " recevable en son principel'intervention volontaire des créanciers dans la masse " et,réformant partiellement les jugements des 28 février 1977 et24 mai 1982, notamment dit " que ces créanciers sont fondés àréclamer aux sept membres du pool bancaire, responsables del'aggravation du passif de la société Astre postérieur au31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ", etordonné une réouverture des débats avant de fixer le montant desréparations ;
AU MOTIF QUE si, pour les créanciers agissant à titre individuel,le fait dommageable n'est pas distinct de celui ayant fondé l'actiondu syndic, ils demeurent fondés à réclamer au tiers l'indemnisationdes préjudices dont la réparation ne peut être demandée par lesyndic, et qu'entrent dans cette catégorie les conséquencesdommageables résultant de l'immobilisation des créances et de laperte des intérêts, la suspension du cours de ceux-ci n'étantopposable qu'au syndic ;
ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêtde renvoi du 25 novembre 1986, dès lors que le syndic a exercél'action en réparation au nom de la masse, aucun créancier ayantproduit n'est recevable à agir lui-même contre le tiers à raison dupréjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou desdividendes et la perte des intérêts consécutive à l'ouverture de laprocédure collective ; qu'en déclarant recevables et fondés lescréanciers individuels, se réclamant du même fait dommageable que lesyndic Guiraud pour obtenir réparation de préjudices résultant del'immobilisation de leurs créances et de la perte des intérêts,l'arrêt attaqué, qui a confondu les conséquences générales del'ouverture de la procédure collective et la seule aggravation dupassif, dont le pool bancaire répondait vis-à-vis du syndic et qui negénérait pas les dommages individuels susvisés, s'est insurgé contrela doctrine de l'arrêt de renvoi et violé, par fausse application,les articles 1382 et 1383 du Code civil, 13 de la loi du13 juillet 1967, ensemble L 131-2 du Code de l'organisationjudiciaire. Moyens produits par M. ..., avocat aux Conseils, pour laBanque nationale de Paris, demanderesse au pourvoi principaln° 89-19602
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sans intérêt) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt attaqué dit l'action individuelle des créanciersrecevable et les déclare fondés à réclamer aux banques le préjudicepersonnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurscréances depuis le 1er août 1972 ;
AUX MOTIFS QUE les créanciers sont recevables à agir à titreindividuel contre le tiers responsable pour obtenir la réparation deleur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic peut au nomde la masse demander réparation ; qu'entrent dans ce préjudicepersonnel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisationde créances nées de la faute du tiers, et notamment la perte desintérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à en demanderlui-même la réparation en raison de la suspension du cours desintérêts par l'effet du jugement déclaratif ;
ALORS QUE dès lors que le syndic d'un règlement judiciaire oud'une liquidation des biens, représentant la masse des créanciers,exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi,l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution del'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causée par la fauted'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agirlui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué parl'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte desintérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective ; que,par suite, en disant les créanciers de l'espèce recevables et fondésà demander réparation d'un préjudice personnel à chacun d'eux etconsécutif à l'immobilisation de leurs créances, la cour d'appel aviolé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 13de la loi du 13 juillet 1967. Moyens produits par M. ..., avocat aux Conseils, pour laSociété bordelaise de crédit commercial et industriel, demanderesseau pourvoi principal n°s 89-19618 et 89-19849
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sans intérêt) ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sociétébordelaise de CIC, in solidum avec six autres banques, à payer àM Guiraud, syndic, ès qualités de représentant de la masse descréanciers de la société Astre la somme de 70 619 000 francs enréparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif de cettesociété ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'évaluationdu préjudice subi par la masse des créanciers, des notes en délibérééchangées par les parties dans la mesure où elles y font valoir desmoyens irrecevables, car non visés dans les conclusions ; que l'étatdes créances vérifiées dans le cadre de la procédure collectives'étant élevé à 106 771 184 francs, il y a lieu, compte tenu dupassif existant au 31 mars 1972, ainsi que de l'évolution des pertesde la société Astre et de ses conséquences sur l'actif net négatif,au cours de l'exercice 1972-1973 d'évaluer le passif créépostérieurement au 31 juillet 1972 à la somme de 94 190 000 francs ;
qu'il convient d'en déduire la somme de 11 826 153 francs,représentant l'actif réalisé par le syndic ; qu'il est juste d'endéduire, par ailleurs, le montant des créances admises à titreseulement provisionnel et dont il n'est pas en l'état établi qu'ellespuissent faire l'objet d'une admission définitive ; qu'il y a lieud'en déduire, en outre, les créances résultant non de la continuationde l'activité en dépit de la cessation des paiements, mais del'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire le montant desindemnités de licenciement versées aux salariés
1) ALORS QUE rien ne s'oppose à ce que, devant la cour d'appel,les parties présentent des moyens de manière orale ; qu'enconsidérant que seuls les moyens formulés dans les conclusionsétaient recevables, la cour d'appel, qui a conféré à la procéduresuivie devant elle un caractère exclusivement écrit, a violé les articles 430 et suivants et 954 et suivants du nouveau Code deprocédure civile ;
2) ALORS QUE pour déterminer le montant de l'aggravation du passifentre le 31 juillet 1972, date de la réception du bilan par lesbanques, et le 2 septembre 1974 date de l'ouverture de la procédurecollective, il appartenait à la cour d'appel de faire une comparaisonentre le passif respectivement porté au bilan à chacun de cesmoments ; qu'en comparant le passif porté au bilan social au31 juillet 1972 et le passif résultant de l'état liquidatif dressé aumois de décembre 1982, lequel n'exprimait nullement le montant dupassif à la date d'ouverture de la procédure collective, la courd'appel a privé sa décision de base légale au regard del'article 1382 du Code civil ;
3) ALORS QUE selon la propre appréciation de la cour d'appel, ilconvient de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice subi par lamasse des créanciers, de l'ensemble des créances résultant non de lacontinuation de l'activité de la société, mais de l'ouverture de laprocédure collective ; qu'en refusant de tenir compte, comme ledemandait la Société bordelaise de CIC, des créances à terme devenuesexigibles du fait de la faillite et des pénalités pour ruptureanticipée de contrats, et en se bornant à soustraire du montant del'aggravation du passif le montant des créances correspondant auxindemnités de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision debase légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré partiellementrecevable et fondée l'action individuelle en réparation engagée parchacun des créanciers de la société Astre ;
AUX MOTIFS QUE les créanciers sont parfaitement recevables à agir,à titre individuel, contre le tiers responsable, pour obtenir laréparation de leur préjudice personnel, distinct de celui dont lesyndic peut, au nom de la masse, demander réparation ; que lescréanciers, qui prétendaient à la réparation des conséquencesdommageables résultant de l'immobilisation des créances, notamment laperte des intérêts, justifiaient ainsi d'un préjudice spécial,distinct du préjudice collectivement subi par la masse, qui leurdonnait qualité à agir ; que certains créanciers peuvent, en toutcas, prétendre à la réparation du préjudice lié à leur cessationd'activité ou à l'obligation où ils se sont trouvés d'avoir recoursau crédit pour compenser les impayés de la société Astre ; que, pourles mêmes motifs, il y a lieu de déclarer recevable l'action exercéepar la société VAF en réparation du préjudice résultant del'immobilisation de sa créance
1) ALORS QUE, lorsque le syndic exerce, au nom de la masse descréanciers, l'action en réparation du préjudice résultant de ladiminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causépar la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'estrecevable à agir en réparation du préjudice causé par l'insuffisancedes réparations ou des dividendes et par l'immobilisation de sacréance consécutive à l'ouverture de la procédure collective ; qu'endécidant que les créanciers devaient être individuellement admis àdemander réparation du préjudice résultant de l'immobilisation deleur créance, consistant en la perte des intérêts et tenant, pourcertains d'entre eux, à la cessation de leur activité et à l'obligation de recourir au crédit, tout en constatant que le syndicavait exercé l'action au nom de la masse, la cour d'appel a violél'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 1382 et1383 du Code civil ;
2) ALORS QUE les créanciers ne peuvent, en tout état de cause,prétendre qu'à la réparation du préjudice qui leur a été directementcausé par la faute retenue à l'encontre du tiers ; que la courd'appel a déclaré fondée l'action en réparation du préjudicerésultant, pour les créanciers, de l'immobilisation de leur créance,tenant soit à la perte des intérêts, soit à la cessation de leuractivité, soit à l'obligation où ils se sont trouvés d'avoir recoursau crédit ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi ce préjudice, lié àla procédure collective, résultait directement de la faute desbanques ayant consisté à aggraver le passif de la société, la courd'appel a privé sa décision de base légale au regard del'article 1382 du Code civil. Moyen produit par la SCP-Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat auxConseils, pour M. ..., et Mme ..., ès qualités, etcinquante-deux autres créanciers, demandeurs au pourvoi incidentn°s 89-19211, 89-19212, 89-19511, 89-19602, 89-19618, 89-19633et 89-19849
MOYEN DE CASSATION
Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidéque les créanciers dont la créance est née pendant la période desurvie artificielle de la société Astre ne sont pas recevables à agircontre les banques responsables de la prolongation artificielle del'activité de cette société en réparation du préjudice subi du faitde l'insuffisance des dividendes ;
AUX MOTIFS QUE les brochures techniques destinées à persuader lesmilieux du bâtiment du sérieux de l'assistance technique etfinancière que la BCT pouvait apporter à sa clientèle n'étaient pas,du fait de leur généralité, spécifiquement applicables à l'entrepriseAstre, qu'il n'est pas démontré ni même affirmé que la BCT auraitremis ces documents publicitaires non à sa clientèle en général, maisspécialement aux sous-traitants de la société Astre, qu'il n'est, enconséquence, pas établi que ces publicités d'ordre général aient étéla cause déterminante des relations contractuelles ayant existé entrela société Astre et les créanciers demandeurs, qu'en définitive lefait dommageable n'est pas distinct de celui ayant fondé l'action dusyndic, que la prospérité apparente de la société Astre résulte ducrédit inconsidérément octroyé par les banques à une société quifaussait ses bilans, que la perte subie du fait de l'éventuelleinsuffisance des répartitions ou dividendes n'est plus la conséquencedirecte de la faute du tiers responsable mais résulte de facteurspropres à la procédure collective liés notamment à l'existence d'unpassif préalable à la faute du tiers ou postérieure à la cessation decette faute survenant nécessairement au plus tard lors de l'ouverturede la procédure collective ; ALORS, D'UNE PART, que le jugement entrepris avait constaté que,dans ses documents publicitaires, la société Astre faisait état deses références bancaires, à savoir la BCT à Marseille et les autresmembres du pool à Béziers et se recommandait expressément de la BCT,si bien qu'en se bornant à constater que les documents publicitairesde la BCT n'avaient pas été spécifiquement remis aux sous-traitantsde la société Astre dans le but de les convaincre de la qualité ducontrôle exercé sur cette dernière, sans rechercher, comme elle yétait invitée, si la conjonction des documents publicitaires éditéspar la BCT et par l'entreprise Astre n'avait pas pu entraîner cetteconviction, la cour
1) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ;
2) pour les mêmes raisons, n'a pas légalement justifié sa décisionau regard de l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, qu'il était soutenu que les créanciersdont la créance est née dans la période de survie artificielle del'entreprise provoquée par la faute des banques n'auraient, sanscette faute, pas traité avec la société débitrice et n'auraient doncsubi aucun préjudice, si bien qu'en se bornant à affirmer que laperte qu'ils subissaient du fait de l'éventuelle insuffisance desrépartitions ou dividendes n'était plus la conséquence directe de lafaute des banques, la cour
1) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ;
2) pour les mêmes raisons, n'a pas légalement justifié sa décisionau regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Vier et Barthélémy, avocat auxConseils, pour le Crédit lyonnais, demanderesse au pourvoi principaln° 89-19633
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sans intérêt) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créanciersagissant individuellement étaient fondés à réclamer aux sept membresdu pool bancaire jugés responsables de l'aggravation du passif de la société Astre postérieure au 31 juillet 1972, la réparation du" préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation deleurs créances depuis le 1er août 1972 ", comprenant notamment, laperte des intérêts produits par ces créances ;
AUX MOTIFS QU'il n'existe dans la loi du 13 juillet 1967 aucunedisposition dérogatoire aux règles de la responsabilité civile quiaurait pour conséquence d'interdire aux créanciers faisant partie dela masse d'obtenir du tiers responsable par sa faute soit du dépot debilan de leur débiteur soit au contraire d'une prolongationartificielle de son activité, la réparation intégrale du préjudice enrésultant pour eux ;
Que dès lors en application des dispositions combinées desarticles 1382 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967, toutcréancier dans la masse est fondé dans ce cas à agir personnellementà titre individuel pour obtenir du tiers responsable l'indemnisationdu préjudice dont la réparation ne peut être demandée par le syndicagissant au nom de la masse ;
Qu'en effet dans le cadre de l'action engagée par le syndic au nomde la masse contre le tiers responsable, le préjudice invoqué a pourfondement et pour limite le montant des créances contractuellesincluses dans la masse, tandis que dans le cadre de l'action engagéepar les créanciers à titre individuel, le préjudice invoqué au titrede l'immobilisation des créances a pour seul fondement la faute dutiers responsable et pour seule limite la preuve du dommage enrésultant ; qu'entrent dans le préjudice personnel dont lescréanciers sont recevables à poursuivre la réparation à titreindividuel les conséquences dommageables résultant del'immobilisation des créances nées de la faute du tiers et notammentla perte des intérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à endemander lui-même la réparation en raison de la suspension du coursdes intérêts par l'effet du jugement déclaratif ;
ALORS QU'après avoir exactement rappelé que le préjudice dont lescréanciers étaient fondés à poursuivre la réparation avait pourfondement la faute du tiers responsable et pour limite la preuve dudommage en résultant, la cour d'appel -qui a par ailleurs justementrelevé que la perte des intérêts subie par ces créanciers était due àla suspension du cours des intérêts par l'effet du jugementdéclaratif d'où il ressortait nécessairement que cette perte n'étaitpas la conséquence directe de la faute du tiers responsable, enl'occurrence les banques, mais résultait de l'ouverture de laprocédure collective- n'a pas déduit de ses propres constatations lesconséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard del'article 1382 du Code civil en comprenant dans le préjudiceréparable au titre de l'immobilisation des créances la perte desintérêts. Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachellier etPotier de la Varde, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire duMidi, demanderesse au pourvoi principal n° 89-19849
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sans intérêt) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créanciersde la société Astre sont fondés à réclamer aux sept membres du poolbancaire responsables de l'aggravation du passif de la société Astrepostérieur au 31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'euxconsécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le1er août 1972 ;
AUX MOTIFS QUE les créanciers sont parfaitement recevables à agirà titre individuel contre le tiers responsable pour obtenir laréparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont lesyndic peut au nom de la masse demander réparation ; qu'entrent dansce préjudice personnel les conséquences dommageables résultant del'immobilisation des créances nées de la faute du tiers et notammentla perte des intérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à endemander lui-même la réparation en raison de la suspension du coursdes intérêts par l'effet du jugement déclaratif ; qu'en déciderautrement reviendrait, en violation des dispositions del'article 1382 du Code civil, à empêcher dans tous les casl'indemnisation complète des créanciers dont le préjudice est aumoins constitué par le montant de leur créance et par sonimmobilisation ; qu'une telle réparation serait d'autant moinséquitable que le tiers responsable aurait tout intérêt à en retarderpar tous moyens le règlement ; qu'il serait totalement artificiel etcontraire à l'égalité entre victimes d'un même fait dommageable derefuser d'inclure dans le préjudice distinct et personnel de chaquecréancier dans la masse la perte d'intérêts résultant del'immobilisation de sa créance pour, en revanche, indemniser ce mêmepréjudice en cas de démonstration par la victime d'un recours aucrédit ou de toute autre conséquence économique sur la marche de sonactivité, alors que toute immobilisation de créance entraînenécessairement des conséquences financières liées au moins à la pertedes intérêts, la somme correspondant à la créance si elle avait étépayée à son échéance permettant soit son réinvestissement immédiatdans l'entreprise soit son placement sur le marché financier au titredes réserves rémunérées ; que sur le taux d'intérêt applicable il y alieu de distinguer suivant que le créancier justifie ou non d'unrecours au crédit, le préjudice devant être évalué en l'absence dejustification de frais financiers plus élevés en fonction del'intérêt au taux légal seule base légale et objective de larémunération d'une créance impayée ne comportant pas de conventiond'intérêts (art 1153 du Code civil) ; qu'en définitive il y a lieu,compte tenu des réclamations formulées par les créanciers, dedéclarer recevables les demandes portant sur l'indemnisation dupréjudice personnel à chaque créancier résultant tant del'immobilisation des créances nées postérieurement au faitdommageable des banques que des conséquences sur la survie desentreprises concernées du non-paiement de ces mêmes créances ; queles autres prétentions des créanciers doivent par contre êtredéclarées irrecevables ; qu'il convient par ailleurs d'observer qu'enadmettant même le bien fondé de la position juridique des banques surl'indemnisation de l'immobilisation des créances, l'irrecevabilitégénérale dont elles se prévalent à l'égard de tous les créanciers nepourrait pas être accueillie dans la mesure où, ainsi qu'elles enadmettent le principe, certains créanciers font état de préjudicespersonnels spécifiques liés à leur cessation d'activité et à l'obligation reconnue par les experts ... et ..., danslaquelle ils se sont trouvés d'avoir recours au crédit pour compenserles impayés de la société Astre (notamment M. ..., la sociétéSEM, la SCI VAF, la société Sodafer, la société Bonnal-Renaulac, la société STBL Guiraud frères, la société Copyca, la société Jany frères, la société Giner, Robert ........., Joseph ..., lesEtablissements Budendorff, les Établissements Jean ..., la sociétéToulouse matériaux, la société SMEAC) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le syndic d'une liquidation debiens représentant la masse des créanciers exerce, en vertu despouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'action en réparation dupréjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravationdu passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, aucun créancierayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers àraison du préjudice constitué par la perte des intérêts ou par lesconséquences de l'immobilisation de sa créance, ces chefs depréjudice étant inhérents à l'ouverture de la procédure collective etne revêtant pas un caractère personnel et spécial à chaquecréancier ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant bien fondée en sonprincipe l'action individuelle des créanciers en réparation de telspréjudices, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil etl'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en déclarant fondées les demandes descréanciers en réparation du préjudice personnel résultant del'immobilisation de leur créance et des conséquences sur la survie deleur entreprise du non-paiement de ces créances sans constater queces chefs de préjudice étaient en relation de causalité directe avecla faute retenue à l'encontre des banques, la cour d'appel a privéson arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat auxConseils pour la Société marseillaise de crédit, demanderesse aupourvoi n° 90-11899, et pour la Société générale, demanderesse aupourvoi n° 90-11900 (sans intérêt) ;
Moyens produits par la SCP Le Bret et Laugier, avocat auxConseils, pour la Midland bank, demanderesse au pourvoi principaln° 90-12034 (sans intérêt) ;
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocataux Conseils, pour M. ..., Mme ..., ès qualités, etcinquante-deux autres créanciers, demandeurs au pourvoi incidentn°s 90-12034 et 90-12187 (sans intérêt) ;
Moyens produits par M. ..., avocat aux Conseils, pour laBanque nationale de Paris, demanderesse au pourvoi n° 90-12040
(sans intérêt) ;
Moyens produits par M. ..., avocat aux Conseils, pour laSociété bordelaise de crédit industriel et commercial, demanderesseau pourvoi principal n° 90-12187 (sans intérêt) ;
Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachellier etPotier de la Varde, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire duMidi, demanderesse au pourvoi n° 90-12205 (sans intérêt) ;
Moyens produits par la SCP Vier et Barthélémy, avocat auxConseils, pour le Crédit lyonnais, demandeur au pourvoin° 90-12208 (sans intérêt).

Règlement judiciaire Pool bancaire Passif d'une entreprise Préjudice personnel Faute d'une banque Ordonnance de clôture Réparation d'un préjudice Aggravation du passif Réparation intégrale À titre individuel Créance Marchés financiers Réparation d'une partie civile Cause du préjudice Procédure collective Liquidation des biens Préjudice distinct Ouverture des débats Fixation du montant Représentant des créanciers Actif net Cessation des paiements Évaluation du préjudice Montant du passif Préjudice spécial Qualité à agir Cessation d'activité Publicité Relation contractuelle Procédure civile Action du syndic Conséquence directe d'une faute Taux légal Indemnité personnelle Paiement de la créance Diminution de l'actif Caractère personnel Société de crédit

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