Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 30 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 89-41.293
Président M. Kuhnmunch .
Demandeur M. ...
Défendeur Centre expérimental de recherches du bâtiment et des travaux publics.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Chauvy.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988), que M. ... a été engagé le 1er septembre 1969 en qualité d'ingénieur par le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) ; qu'il a travaillé en France jusqu'en 1974, époque à laquelle il a été chargé de diriger une filiale, dénommée Test consult limited, venant d'être constituée sur le territoire britannique ; qu'en 1981, il s'est vu, en outre, confier la direction de deux agences à Singapour et à Hong-Kong, avec mission de développer les activités du CEBTP en Extrême-Orient ; que le Centre a mis fin aux relations contractuelles en 1985 ;
Attendu que M. ... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la loi anglaise était applicable au contrat l'ayant lié au CEBTP, et qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la société mère française, qui avait engagé le salarié en France pour un emploi en France, l'a elle-même licencié, après l'avoir ultérieurement affecté auprès de plusieurs filiales en Grande-Bretagne et en Extrême-Orient ; que, dès lors, en refusant de faire application de la loi française au contrat de travail liant ce salarié, fût-il ressortissant britannique, à la société mère française toujours demeurée coemployeur, par cela seul que le contrat de travail convenu avec la filiale britannique était régi par la loi anglaise, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en déduisant, cependant, une novation du contrat initial, intervenu entre la société mère française et le salarié, de la lettre adressée le 21 novembre 1974 par la filiale britannique (l'arrêt relevant que le CEBTP agissait à cette occasion ès qualités de sa filiale Test consult limited) à ce salarié dont elle n'a mentionné par ailleurs aucune manifestation non équivoque de volonté, et dès lors sans caractériser aucun acte émanant clairement des parties au contrat initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer même la loi anglaise applicable, en l'espèce, au contrat de travail en raison de l'affectation du salarié auprès de filiales étrangères, cette circonstance ne suffisait pas à décharger la société mère des obligations mises à sa charge par l'article L 122-14-8 du Code du travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de base légale au regard des dispositions de cet article ;
Mais attendu qu'appréciant la commune intention des parties à la lumière de l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a retenu qu'en affectant M. ... au service d'une filiale, aux termes d'un accord concrétisé par une lettre du 21 novembre 1974 prévoyant que la législation du Royaume-Uni serait applicable au contrat de travail, le Centre avait agi à la fois en son nom personnel et pour le compte de sa filiale et qu'il avait toujours conservé la qualité d'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le droit français avait cessé d'être applicable aux relations contractuelles des parties à la date à laquelle le nouvel engagement avait pris effet, et que, par suite, le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.