ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 2
30 Juin 1993
Pourvoi N° 91-21.216
M. ...
contre
M. Di ....
Sur le moyen unique
Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Di ... a fait notifier à M. ... un jugement par acte du 20 avril 1990 signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que M. ... a interjeté appel le 22 octobre 1990 ; que M. Di ... ayant soulevé l'irrecevabilité de celui-ci, M. ... a invoqué la nullité de la signification comme ayant été faite à son ancien domicile et a allégué que cette irrégularité lui avait fait grief ;
Attendu que, pour déclarer la signification régulière et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que, si M. ... rapporte la preuve de son domicile, celui-ci n'a pas été précisé dans ses conclusions de première instance et n'est pas sa seule résidence et que M. ... ne s'est pas inscrit en faux contre la mention de l'inscription de son nom sur la boîte aux lettres, portée par l'huissier dans l'acte de signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte ne mentionnait aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne et qu'il appartenait à l'huissier de justice de s'enquérir auprès de M. ... du domicile actuel de M. ... qui, ainsi que le relève l'arrêt, lui était connu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.