Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 30 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-19.189
Président M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Demandeur Mme El ...
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que Mme El ... a relevé appel, le 18 mai 1990, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. ... et signifié à domicilié avec remise de la copie en mairie le 9 mars 1990 ; que M. ... a opposé que l'appel était tardif ; que Mme El ... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mm El ..., alors que, d'une part, la cour d'appel se serait bornée à examiner les modalités de la signification à domicile effectuée par l'huissier et à justifier la délivrance de la copie en mairie sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions demeurées sans réponse, si l'huissier de justice avait cherché auparavant à effectuer une signification à personne et mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, Mme El ... étant âgée de 89 ans et ne s'absentant jamais de son domicile en raison de son âge et de son infirmité et l'huissier ayant refusé de monter au quatrième étage ; qu'il n'a réalisé aucune recherche plus approfondie ce qui lui aurait permis de savoir que la nièce de Mme El ... habitait au troisième étage de l'immeuble et s'occupait d'elle ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 455, 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que d'autre part, si la copie d'un acte tient lieu d'original à celui qui la reçoit, encore faut-il que la copie soit conforme à l'original ; que la régularité de l'original ne saurait relever la copie des omissions ou irrégularités qui sont susceptibles de la vicier ; qu'en l'espèce il est dûment établi que la copie de l'acte adressé à Mme El ... n'est pas conforme à l'original, celle-ci ne mentionnant, ni l'envoi de la lettre simple ni la remise de l'avis de passage ; que rien n'établirait que ces formalités aient été accomplies conformément à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; que, par suite, la signification serait donc nulle et qu'ainsi la Cour aurait méconnu la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de signification relate l'absence de Mme El ..., la certification du domicile par la concierge, laquelle a refusé de recevoir la copie et mentionne le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple, l'arrêt retient que la preuve de l'accomplissement de ces formalités et diligences résulte des mentions de l'original de l'acte lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux et énonce exactement que l'article 663 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que ces mentions soient reproduites sur la copie remise au destinataire ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme El ... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.