Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-1993, n° 91-60.263, Rejet

Cass. soc., 22-06-1993, n° 91-60.263, Rejet

A8502AGY

Référence

Cass. soc., 22-06-1993, n° 91-60.263, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1038060-cass-soc-22061993-n-9160263-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Juin 1993
Pourvoi N° 91-60.263
Union départementale des syndicats FO de l'Orne
contre
Kunkel
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par l'union départementale des syndicats force ouvrière de l'Orne, dont le siège est à Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Mortagne au Perche, au profit de l'entreprise Edmond Kunkel, dont le siège est à La Mariette, Soligny-la-Trappe (Orne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., conseillers, Mme ..., MM ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 11 juillet 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 juin 1991, au sein de l'entreprise Kunkel, alors, selon le moyen, d'une part, que les élections se sont déroulées en l'absence de protocole électoral en raison du refus de l'employeur de négocier avec une organisation syndicale qui en avait fait la demande ;
d'autre part, que le simple affichage d'une note d'information concernant l'invitation à négocier le protocole ne constitue pas une forme valable d'invitation ;
que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir auraient dues être fixées par le juge d'instance statuant en référé ;
qu'ainsi, les irrégularités commises étaient de nature à entraîner l'annulation des élections ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat FO avait présenté un candidat sans contester le protocole électoral, a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'il y avait par là-même adhéré, bien qu'il ne l'ait pas signé ;
que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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