Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-14.858
Président M. Bézard .
Demandeur Établissements René ... et autre
Défendeur société Fiatgéotech France.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 février 1991), que la société Établissements René Breton (société Breton) était concessionnaire exclusif de la société Fiatgéotech France (société Fiatgéotech) pour la distribution de matériels agricoles ; qu'en 1987, la société Breton a connu des difficultés financières, sa banque lui suprimant même plusieurs concours ; que, conformément aux dispositions contractuelles les liant, la société Fiatgéotech, par lettre du 13 novembre 1987, a mis en demeure la société Breton de lui payer les marchandises livrées depuis plus de 3 mois, et, devant la carence de cette dernière, a résilié le contrat ; que le 25 avril 1988, la société Breton a assigné la société Fiatgéotech en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1988 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé par M. ..., ès qualités d'administrateur, tandis qu'un jugement du 17 décembre 1990 a arrêté le plan de cession de la société Breton en désignant M. ..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'administrateur n'ayant désormais plus qualité pour poursuivre l'action ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan par l'administrateur sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Et sur le moyen unique (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.