Jurisprudence : Cass. com., 22-06-1993, n° 91-14.741, publié, Cassation.

Cass. com., 22-06-1993, n° 91-14.741, publié, Cassation.

A5696ABL

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
22 Juin 1993
Pourvoi N° 91-14.741
M. ...
contre
Crédit du Nord.
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. ... s'est porté caution solidaire, envers le Crédit du Nord (la banque), des dettes de la société Espaces, Couleurs, Structures (la société), à concurrence d'une somme d'un montant déterminé, outre les intérêts et autres accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour décider que la banque avait respecté, au titre de l'année 1985, son obligation d'information envers la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt relève que cette information a été faite le 23 avril 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard avant le 31 mars 1985, et que, par suite, la déchéance des intérêts était encourue pour la période comprise entre cette dernière date et le 23 avril 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour décider que la banque avait respecté, au titre des années 1985 et 1986, son obligation d'information envers la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que les notifications adressées à la caution détaillent " son engagement et le montant des concours utilisés par la société cautionnée " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les notifications contenaient les autres mentions exigées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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