Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-17.660
Président M. Bézard .
Demandeur Société Stampa Tessuti Artistici et autres
Défendeur société RLB et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocats la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Le ..., la SCP Lesourd et Baudin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1991), que les sociétés Stampa Tesuti Artistici, Del Vecchio ... et Manifattura Baggini (les sociétés) ont engagé une action en responsabilité contre deux établissements de crédit, la banque Debaecque Beau et la société Unicrédit, à qui elles reprochaient d'avoir permis, par leurs crédits inconsidérés, aux sociétés Amarande et MJMO (les débitrices), de se maintenir en survie artificielle et d'avoir une apparence de solvabilité, eu égard à laquelle elles-mêmes leur ont assuré divers approvisionnements ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, non contredites par la cour d'appel qu'au 31 décembre 1978, la situation des débitrices était irrémédiablement compromise, présentant une perte de 4 600 000 francs, pour la société MJMO et 800 000 francs pour la société Amarande, des déficits de trésorerie de 5 300 000 francs pour la société MJMO et 1 200 000 francs pour la société Amarande et des disponibilités presque inexistantes (4 393 francs et 4 865 francs pour la société Amarande) et que les établissements de crédit, qui avaient eu communication des bilans et comptes des deux sociétés, ont, néanmoins, respectivement ouvert un escompte et un crédit de 900 000 francs et autorisé un découvert de 800 000 francs ; qu'en décidant, après avoir constaté que les établissements de crédit avaient eu accès aux bilans des débitrices, qu'ils ne pouvaient être certains du caractère désespéré de leurs situations, aux motifs inopérants qu'ils auraient été trompés sur leurs possibilités de redressement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute la banque qui accorde un crédit sans vérifier si les charges financières qu'il entraîne pourront être supportées par le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, elles avaient démontré qu'en raison de l'arriéré de dettes considérables des deux débitrices, connu par les établissements de crédit, elles n'étaient pas en mesure de supporter le coût des crédits et que ceux-ci avaient donc commis une faute en les accordant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés avaient démontré que les établissements de crédit avaient commis une faute en accordant leurs concours sans exiger des bénéficiaires le satisfecit du commissaire aux comptes dont le contrôle était obligatoire, se privant ainsi d'un élément d'information essentiel qui les aurait certainement dissuadés d'accorder leurs concours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui caractérisait la faute de négligence des deux établissements de crédit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant à un arrêt du 25 novembre 1983 dépourvu de l'autorité de la chose jugée en l'espèce, et qui aurait écarté la responsabilité de la banque Debaecque Beau, pour dire qu'il doit en être tenu le plus grand compte, la cour d'appel, qui n'a même pas constaté la teneur d'une telle décision, a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que tout en retenant à l'encontre des établissements de crédit leur exacte information sur la situation très obérée de leurs clientes, ce qui rendait sans objet l'examen des conclusions relatives à l'opportunité qu'il y aurait eu pour eux à se renseigner auprès des commissaires aux comptes, ainsi que celles faisant valoir qu'ils connaissaient le caractère excessif du coût de leurs crédits pour les entreprises bénéficiaires, l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que des pourparlers très sérieux étaient, à l'époque litigieuse, engagés avec un candidat à la reprise des entreprises en difficultés et qu'un plan crédible de restructuration présentait des chances raisonnables de prochains redressements ; que la cour d'appel a pu en déduire, indépendamment du motif surabondant visé à la quatrième branche du moyen, que les financements critiqués n'étaient pas abusifs ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.