Jurisprudence : Cass. com., 15-06-1993, n° 91-14201, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 15-06-1993, n° 91-14201, publié au bulletin, Cassation.

A5657AB7

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
15 Juin 1993
Pourvoi N° 91-14.201
Association Mer Montagne Vacances
contre
caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France.
Sur le moyen unique
Vu les articles 140 et 185 du Code de commerce
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Mer Montagne Vacances (MMV) a souscrit trois billets à l'ordre du Club sportif et culturel Agra (club Agra) ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile de France (le Crédit agricole), créancier de ce club, a, par acte du 29 mai 1985, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'association MMV pour toutes les sommes dues ou à devoir à son débiteur ; que, postérieurement à cette opposition, les billets ont été endossés à l'ordre de tiers ; que, par jugement du 28 juin 1989, le Tribunal a condamné l'association MMV à payer le montant des effets au Crédit agricole ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce " que l'article 185 du Code du commerce rendant applicable au billet à ordre les dispositions relatives à la lettre de change ne vise nullement la provision et l'acceptation ; que, d'ailleurs, la théorie de la provision ne peut être transposée au billet à ordre puisque les qualités de tireur et de tiré sont confondues ; que le billet à ordre ne peut davantage faire l'objet d'une acceptation puisqu'il ne met en cause que deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire ; que, par voie de conséquence, le billet à ordre équivalant à une lettre de change non acceptée n'est pas soumis aux dispositions de l'article 140 du Code du commerce dans la mesure où les parties ne peuvent se prévaloir du droit cambiaire et où seul est applicable le droit commun de l'article 1242 du Code civil qui dispose que le paiement fait par le débiteur à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas valable à l'égard du créancier saisissant " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 140 et 185 du Code du commerce qu'il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte du billet à ordre ou de procédure collective à l'encontre du porteur, et alors qu'elle n'a relevé aucune de ces deux circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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