Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 9 Juin 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-12.452
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur M. ...
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le second moyen
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., monté sur le plateau d'un camion, dont M. ... manoeuvrait la benne pour aider au déchargement de bottes de foin, a fait une chute et a été heurté par une botte de foin dans le dos ; que, blessé, il a demandé à M. ... la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été appelée à l'instance ;
Attendu que l'arrêt relève que M. ... a été projeté au sol alors que la benne avait été relevée par le conducteur du véhicule dont le moteur tournait, qu'il en déduit que l'accident s'est produit au cours ou à la suite d'une manoeuvre d'un élément du véhicule terrestre à moteur, que ce véhicule est donc bien impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule étant immobile, seule une partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.