Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-06-1993, n° 91-18.241, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 09-06-1993, n° 91-18.241, publié, Rejet.

A3724ACW

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 Juin 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-18.241
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Mme ... ...
Défendeur Mme ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lesec.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société civile professionnelle, ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, avait été constituée en 1979 entre M. ... et Mme ... ; que chacun d'eux détenait, au décès du premier, la moitié du capital social ; que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1982, les héritiers Loiselier ont cédé leurs parts à Mme ... ... avec l'agrément de Mme ... ; que l'acte stipulait que la cessionnaire participerait ou contribuerait aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées, à compter du 1er décembre 1982 ; qu'après dissolution de la société, le 20 décembre 1985, Mme ... ..., imputant diverses fautes à Mme ..., a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que Mme ... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, et en restitution d'une somme de 109 477,57 francs correspondant à des bénéfices sociaux nés de créances antérieures à la cession ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1991) a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné Mme ... ... à restituer à Mme ... la somme susvisée ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme ... ... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à restituer la somme de 109 477,57 francs alors que, le cessionnaire d'une société civile professionnelle ayant le droit de participer aux bénéfices perçus postérieurement à la cession, même si la cause est antérieure à celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'acte de cession de parts, qui prévoyait le point de départ de la participation de Mme ... ... dans la société civile professionnelle, ne pouvait lui permettre de justifier une perception de bénéfices afférents à des actes effectués antérieurement à son entrée dans la société, restés étrangers à son activité dans la société et seulement acquittés postérieurement ; qu'une telle répartition dans le temps des bénéfices et des pertes entre associés, en cas de cession des parts, n'étant prohibée ni par l'article 1844-1 du Code civil, applicable aux sociétés civiles professionnelles conformément à l'article 30 de la loi n° 66-875 du 29 novembre 1966, ni par aucune autre disposition de cette loi, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas encouru le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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