ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
08 Juin 1993
Pourvoi N° 89-14.658
Epoux Crestan
contre
époux ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1989), que M et Mme ... ont cédé leur fonds de commerce de coiffure aux époux ..., l'acte contenant une clause par laquelle il était interdit aux cédants de créer ou de faire valoir un fonds similaire pendant une durée de 10 ans et dans un certain rayon géographique ;
que les époux ... ont assigné M et Mme ... en réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; que la cour d'appel, accueillant la demande, a condamné M et Mme ... à payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen
Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que ne peuvent être condamnés à réparer un dommage que ceux qui ont contribué à le causer ; qu'en condamnant M. ... à réparer le préjudice subi par M et Mme ... du fait de la méconnaissance de la clause de non-concurrence dont ils étaient créanciers, quand il ne résulte pas de ses constatations que M. ... a personnellement manqué à cette clause de non-concurrence ou encore qu'il a été le complice de sa femme, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte de vente, M et Mme ... s'interdisaient de créer ou de faire valoir aucun fonds similaire à peine de tous dommages-intérêts ; qu'il en résulte que, la cession d'un fonds de commerce présentant le caractère d'un acte de commerce, les cédants, en l'absence de stipulation contraire, s'étaient obligés solidairement au respect de la clause de non-rétablissement et à la réparation du préjudice causé par sa violation ; qu'ainsi, la condamnation de M. ..., avec son épouse, au paiement de dommages-intérêts, se trouve légalement justifiée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.