Jurisprudence : TA Strasbourg, du 20-12-2023, n° 2305342

TA Strasbourg, du 20-12-2023, n° 2305342

A47412CL

Référence

TA Strasbourg, du 20-12-2023, n° 2305342. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/103790500-ta-strasbourg-du-20122023-n-2305342
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Références

Tribunal Administratif de Strasbourg

N° 2305342

Juge unique (6)
lecture du 20 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :

1) d'annuler le " compte rendu d'entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire " établi par la maire de la commune d'Hagondange au titre de l'année 2020 et la décision par laquelle la commune d'Hagondange a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte-rendu ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Hagondange de procéder à la révision de ce compte-rendu d'entretien professionnel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hagondange la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- aucun entretien n'a réellement eu lieu, le compte-rendu étant un copié collé de celui établi le 29 janvier 2021 ;

- le compte-rendu d'entretien a été prérempli avant la tenue de l'entretien ;

- le compte-rendu est incomplet, certaines parties étant vides ;

- le compte-rendu est entaché d'un défaut de base légale, aucun texte ne prévoyant l'organisation d'entretiens professionnels intermédiaires à la suite d'une sanction disciplinaire ;

- le compte-rendu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il constitue une sanction déguisée.

La requête a été communiquée à la commune d'Hagondange qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛, de ce que le tribunal était susceptible d'assortir l'injonction demandée du prononcé d'office d'une astreinte.

Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014🏛 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Laubriat, vice-président,

- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,

- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est adjoint technique et exerce les fonctions d'agent polyvalent-chauffeur au service voirie de la commune d'Hagondange. Par décision du 18 août 2020, la maire de cette commune lui a infligé un blâme. Le 29 janvier 2021, il a bénéficié d'un entretien professionnel pour l'année 2020 à l'issue duquel un " compte rendu d'entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire " a été établi. Par un jugement n° 2105114 du 15 décembre 2022, ce tribunal a annulé le compte-rendu d'entretien professionnel du 29 janvier 2021, au motif que l'entretien n'avait pas été mené par le supérieur hiérarchique direct de M. A, et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a été convoqué le 27 février 2023 à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2020, à l'issue duquel un nouveau " compte rendu d'entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire " a été établi. Le 3 mars 2023 le requérant a sollicité auprès de la maire d'Hagondange la révision de ce compte-rendu. M. A demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 27 février 2023 ainsi que la décision par laquelle la maire d'Hagondange a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte-rendu.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. "Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014🏛 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu en litige se contente de porter des appréciations sur les qualités relationnelles et le savoir être de M. A. Il comporte également une synthèse générale du bilan de l'année écoulée ainsi que des observations du supérieur hiérarchique direct et de l'autorité territoriale, à savoir la maire d'Hagondange. Toutefois, bien que le compte-rendu en litige soit qualifié d'" intermédiaire ", ce qui n'est d'ailleurs prévu par aucun texte, il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier la valeur professionnelle d'un agent au regard de l'ensemble des éléments prévus par le décret susvisé. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation sur les compétences professionnelles et techniques, sur l'efficacité dans l'emploi, sur la réalisation des objectifs passés et à venir et sur les points forts et compétences à acquérir de M. A, et que la commune ne démontre pas avoir mené un autre entretien professionnel au titre de l'année 2020, le requérant est fondé à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 est incomplet et méconnaît les dispositions susvisées du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, ainsi que de la décision par laquelle la maire d'Hagondange a implicitement rejeté sa demande de révision de ce compte-rendu.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la commune d'Hagondange procède à un réexamen de la situation de M. A et établisse un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel afin d'apprécier la valeur professionnelle du requérant au regard de l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et pour l'ensemble de l'année 2020. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Hagondange d'agir en ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hagondange le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Le " compte rendu d'entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire " dont a bénéficié M. A au titre de l'année 2020 et la décision par laquelle la maire d'Hagondange a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte-rendu sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Hagondange de réexaminer la situation de M. A, en prenant en compte ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Article 3 : La commune d'Hagondange versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire d'Hagondange.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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