Jurisprudence : Cass. soc., 03-06-1993, n° 90-16709, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 03-06-1993, n° 90-16709, publié au bulletin, Cassation.

A6308ABA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Juin 1993
Pourvoi N° 90-16.709
Transports Besseyre et Fils
contre
Syndicat mixte des transports en communde l'agglomération
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique
Vu les articles L 233-58 et R 233-87 du Code des communes ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée ; Attendu que la société des Transports Besseyre et Fils a réclamé au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoir réglé à tort en 1985, compte tenu de ce que ses chauffeurs n'auraient pas dû être inclus dans l'effectif des salariés travaillant dans le ressort du syndicat ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué énonce que pour les travailleurs itinérants, tels que les chauffeurs grands routiers de la société Besseyre et Fils, dont l'activité s'exerce en dehors de tout lieu fixe, le lieu de travail doit être recherché dans l'établissement auquel ils sont rattachés, en l'espèce le siège de la société où ils viennent recevoir les consignes, prendre et ramener leurs véhicules ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement, le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy .

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