Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Juin 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-14.591
Président M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur M. ... et autre
Défendeur Mme ... et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocat la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 9-30 de la loi du 25 ventôse an XI, ensemble l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'acte notarié que les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent signer doit être soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins ; que, selon le second, tout acte fait en contravention aux dispositions de l'article 93° de la loi du 25 ventôse an XI est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ;
Attendu que suivant acte notarié du 31 janvier 1974, Mme veuve Vaudchamp a vendu à Mme Catherine ... et à Toussine ... les droits indivis qu'elle détenait sur une parcelle de terre au lieudit Mahault dépendant de la succession de ses parents ;
Attendu que pour déclarer valable cet acte bien qu'il n'ait pas été soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins alors que l'un des acquéreurs, Toussine ..., avait déclaré ne savoir signer, l'arrêt attaqué retient que la venderesse qui a reçu le prix de vente, n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité ;
Attendu cependant que l'absence de signature de l'acte par un second notaire ou par deux témoins entachait l'acte notarié d'une nullité absolue ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, ni le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée .