ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
25 Mai 1993
Pourvoi N° 91-15.183
Société bordelaise de crédit industriel et commercial
contre
époux ....
Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1991), que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société Socri, dont Mme ... était gérante, et qui employait M. ... comme directeur, un découvert en compte courant et des crédits d'escompte, moyennant des engagements de caution de M et Mme ... ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, la banque a poursuivi en paiement M et Mme ... ; que ceux-ci ont invoqué l'inexécution par la banque de ses obligations d'information au profit des cautions, telles qu'imposées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir exclu les agios inscrits au compte du montant des condamnations prononcées contre M et Mme ..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le montant dû par la caution dans la limite de son engagement s'établit au solde définitif du compte courant, auquel se trouve intégré, par le jeu du compte courant, le montant des intérêts relatifs aux découverts en compte ; qu'en décidant, dès lors, que, faute d'avoir respecté les formalités d'information de la caution prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque se trouvait déchue du bénéfice des agios entrés en compte, lesquels se trouvaient automatiquement intégrés au solde débiteur du compte courant fixant l'étendue des obligations de la caution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et, par refus d'application l'article 2013 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'établissement de crédit se trouve dispensé de l'accomplissement des formalités d'information de la caution prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, lorsque la caution, en raison de sa qualité de gérant de la société débitrice, se trouve disposer d'une connaissance suffisante de la situation de la société cautionnée ; qu'en décidant, au contraire, qu'en l'absence de toute distinction légale selon la qualité de la caution, la banque se trouvait astreinte au devoir d'information légale envers M et Mme ..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société Socri qu'ils cautionnaient, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, enfin, que les formalités prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ayant pour objet d'assurer l'information de la caution, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de leur qualité respective de gérants de fait et de droit de la société cautionnée, M et Mme ... ne disposaient pas d'une connaissance de la situation de société débitrice qui dispensait la banque de leur accomplissement ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ;
qu'ayant statué ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.