Jurisprudence : Cass. com., 18-05-1993, n° 91-15463, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 18-05-1993, n° 91-15463, publié au bulletin, Cassation.

A5737AB4

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Mai 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-15.463
Président M. Bézard .

Demandeur Mme ...
Défendeur Directeur général des Impôts.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme ... a soutenu que ses participations au sein de la société Maison Lagasse (la société) constituaient des biens professionnels à hauteur de 75 % et ne sauraient, comme tels, être soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 885-0 ancien du Code général des impôts, en son interprétation résultant de l'article 278 de l'instruction administrative du 19 mai 1982 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte ainsi interprété en faveur du contribuable que sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et les titres de placement, dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ;
Attendu que, pour écarter cette présomption, au titre de l'année 1983, en ce qui concerne les liquidités et titres de placement provenant de la vente d'une partie du domaine agricole géré par la société, le jugement énonce qu'il ne s'agit pas de placements provisoires en vue d'un réinvestissement, dès lors que les ventes ont eu lieu il y a une dizaine d'années et que cette activité de gestion de portefeuille n'a pas de caractère temporaire dès lors qu'il n'y a pas eu de réinvestissement immédiat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en soumettant l'application de l'exonération fiscale à des conditions non prévues par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.

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