ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
18 Mai 1993
Pourvoi N° 91-15.096
Consorts ...
contre
consorts ... et autre.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 1991), que la cession de ses actions de la société Établissements François Heitz et compagnie Autocars Modernes (la société Heitz) envisagée par M. ... au profit de M. ... n'ayant pas reçu l'agrément des associés lors de leur assemblée générale du 17 septembre 1986, la décision a été portée le 26 septembre 1986 à la connaissance de tous les actionnaires, y compris M. ..., avec la précision qu'ils avaient la faculté de se porter acquéreur des actions cédées ;
qu'après prorogation du délai accordée par décision de justice jusqu'au 28 février 1987, la cession a été réalisée au profit de Mme ... à cette dernière date ; que Mme veuve Kunegel et MM ..., ... et ... ... (les consorts ...), venant aux droits de M. ..., ont assigné M. ... et Mme ... aux fins de voir annuler cette cession en soutenant que le délai de 3 mois ouvert par les statuts pour permettre à un tiers d'acquérir les actions ayant expiré le 17 décembre 1986, la cession devait être considérée comme acquise à leur profit ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 1986 adressée à tous les actionnaires constituait la notification du droit de préemption aux actionnaires, telle que prévue par l'assemblée générale du 17 septembre 1986, et non pas la notification au cédant de la décision relative à l'agrément prise par le conseil d'administration, en application de l'article 11 des statuts de la société Heitz ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 11 des statuts de la société, en cas de refus d'agrément, et à défaut du retrait de sa demande par le cédant, le conseil d'administration devait dans les 3 mois à compter de la notification du refus, faire acquérir les actions, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que M. ... eût présidé l'assemblée générale du 17 septembre 1986, la tenue de cette assemblée ne pouvant par elle-même faire courir un quelconque délai à son encontre, seule la lettre du 26 septembre 1986 étant de nature à constituer la notification prescrite par les statuts ; que la cour d'appel n'a pas méconnu les statuts de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.