ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Mai 1993
Pourvoi N° 90-19.548
Consorts ...
contre
société Manpower France et autres.
Sur le moyen unique Vu l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que Ali ..., salarié de la société Manpower, alors mis à la disposition de la société Sade, a été victime d'un accident mortel du travail le 24 octobre 1985 ; que la clôture de l'enquête légale est intervenue le 20 novembre 1985 ; qu'une procédure de tentative de conciliation, engagée le 5 juin 1987, a donné lieu à un procès-verbal en constatant l'échec, le 28 janvier 1988 ; que M. Karim ... et Mme Gulay ..., son père et sa veuve, se sont joints, par voie d'intervention, respectivement le 12 juin et le 14 septembre 1989, à l'action en déclaration de faute inexcusable de l'employeur engagée par d'autres membres de la famille de la victime ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. Karim ... et de Mme Gulay ..., veuve ..., l'arrêt critiqué énonce que la phase de conciliation engagée par l'ensemble de la parentèle de la victime avec la Caisse n'a fait que suspendre, du 5 juin 1987 au 28 janvier 1988, la prescription déjà commencée à compter du jour de la clôture de l'enquête, de telle sorte que le délai de prescription, qui avait couru du 20 novembre 1985 au 5 juin 1987, s'était poursuivi après le 28 janvier 1988 et que la prescription était donc acquise antérieurement à l'intervention des sus-nommés dans l'instance engagée par d'autres membres de la famille de la victime ;
Attendu, cependant, que la saisine de la Caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; que cette notification ayant été faite le 28 janvier 1988 et un nouveau délai de prescription de 2 ans n'ayant commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.