Jurisprudence : Cass. com., 04-05-1993, n° 91-16.092, publié, Cassation partielle.

Cass. com., 04-05-1993, n° 91-16.092, publié, Cassation partielle.

A5758ABU

Référence

Cass. com., 04-05-1993, n° 91-16.092, publié, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037629-cass-com-04051993-n-9116092-publie-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
4 Mai 1993
Pourvoi N° 91-16.092
M. ...
contre
Société générale.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a accordé à M et Mme ..., entre 1979 et 1987, trois prêts et des découverts sur leur compte personnel et leur compte courant professionnel ; que, le 14 mai 1986, une " convention de compte courant " a été conclue, avec constitution d'une hypothèque pour garantir, à hauteur de 600 000 francs, le compte débiteur ; que le produit de la vente du fonds de commerce de M et Mme ... a été affecté, pour l'essentiel, à solder le compte courant professionnel, mais que la Société générale a réclamé, en outre, le paiement des sommes de 62 606,33 francs et de 400 000 francs pour solde du compte personnel de M et Mme ... et remboursement du reliquat dû sur un " prêt-relais " accordé en septembre 1986 ; que M. ... a, alors, assigné la Société générale aux fins de voir reconnaître sa responsabilité engagée à son égard pour la mise en place des crédits les plus coûteux, au lieu de solutions financièrement équilibrées, et pour ses exigences excessives de frais, d'agios, d'intérêts et de sûretés ; qu'il a également demandé la restitution des intérêts perçus au-delà du taux légal après le 14 mai 1986, en invoquant l'absence de nouvelle stipulation écrite d'intérêt dans la convention de compte courant, alors conclue, qui, selon lui, avait fusionné tous les encours antérieurs ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, qui est préalable (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Attendu que M et Mme ... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer le taux légal aux intérêts perçus par la banque sur les sommes délivrées par elle, en application des conventions de prêt, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que les prêts étaient entrés en compte courant et que les intérêts de ces prêts et les agios étaient étroitement mêlés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 septembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, en se bornant à énoncer que la banque avait appliqué aux intérêts des prêts un taux qui avait été expressément reconnu par M et Mme ..., et en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. ..., si le taux applicable aux prêts entrés en compte n'était pas celui du compte courant, et, à défaut de convention écrite des parties sur ce taux, le taux de l'intérêt légal ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas constaté que les prêts litigieux étaient entrés en compte courant, mais a, au contraire, retenu qu'ils avaient conservé leur autonomie, en relevant que leurs montants avaient été inscrits au crédit des comptes, ce dont il résulte qu'une telle inscription ne peut éteindre l'engagement initial par paiement, et que, dans la convention du 14 mai 1986, aucune stipulation ne prévoyait la fusion de ces prêts dans les découverts du compte courant ; que le moyen, en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche (sans intérêt) ;
Mais sur sa troisième branche
Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que l'arrêt retient que, indépendamment des prêts délivrés à la suite de conventions spéciales, des découverts ont été consentis par la Société générale sur le compte courant professionnel de M et Mme ... et sur leur compte personnel, et que leurs soldes débiteurs n'ont été arrêtés ou fixés qu'en septembre 1987 ; qu'il retient, en outre, que les agios appliqués par la banque aux soldes débiteurs de ces comptes ont été tacitement acceptés par M et Mme ... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M et Mme ... à payer à la Société générale la somme de 462 606,33 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Agir sur cette sélection :