Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-04-1993, n° 91-14.215, Rejet.

Cass. civ. 3, 28-04-1993, n° 91-14.215, Rejet.

A5660ABA

Référence

Cass. civ. 3, 28-04-1993, n° 91-14.215, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037606-cass-civ-3-28041993-n-9114215-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 28 Avril 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-14.215
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 1991), que M. ... ayant commandé à M. ... une " maison mobile " livrée en mai 1979, a assigné celui-ci en réparation de malfaçons ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, 1° que constitue une opération de construction au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, toute forme d'implantation d'un bâtiment même préfabriqué sur un terrain ; qu'ainsi, en déduisant l'inapplicabilité de la garantie décennale de considérations inopérantes relatives à l'inconstructibilité du terrain, au prix de la maison ou à l'absence de fondations sans rechercher si ladite maison, dotée d'une fosse septique, n'avait pas été implantée sur le terrain de telle sorte qu'elle ne pouvait être déplacée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; 2° que la garantie décennale prend effet à compter de la réception laquelle peut résulter d'une prise de possession de l'ouvrage sans réserve ; qu'ainsi en se fondant sur l'absence de réception pour écarter cette garantie, tout en relevant que M. ... avait pris possession de la maison en mai 1979, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la " maison mobile ", livrée par camion, avait été simplement posée sans travaux ni fondations, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'y avait pas eu de construction d'un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :