Jurisprudence : Cass. com., 06-04-1993, n° 91-17.649, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 06-04-1993, n° 91-17.649, inédit au bulletin, Rejet

A2293AGZ

Référence

Cass. com., 06-04-1993, n° 91-17.649, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037531-cass-com-06041993-n-9117649-inedit-au-bulletin-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
06 Avril 1993
Pourvoi N° 91-17.649
Benallal
contre
SA Brisard Nogues
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud ..., demeurant à Casablanca (Maroc), 103, boulevard Abdel ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Établissements Brisard Nogues, société anonyme, dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Établissements Brisard Nogues, les conclusions de M de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 1991), que M. ..., médecin du Travail recruté par la Société de droit marocain, la Société marocaine de construction métallique (la SMCM), faisant partie duroupe Brisard, a assigné la société Établissements Brisard-Noguès en paiement de ses honoraires représentés par sept lettres de changes acceptées tirées sur la SMCM et restées impayées à la suite de la mise en liquidation de cette dernière ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. ... soulignait que la correspondance de la société Brisard-Noguès "prouve que toutes les opérations sur le plan marocain ont été initiées et menées par la société mère, les Établissements Brisard-Noguès", et qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué par M. ... qu'il y ait eu confusion de gestions, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel et violé l'article 1134 du code civil ;
alors, d'autre part, que M. ... a versé aux débats une lettre de Brisard-Noguès qui souligne que c'est Brisard-Noguès qui a pris les décisions de réduire le personnel, de vendre l'immeuble de la SMCM et même d'écarter la solution d'un administrateur judiciaire "afin de réaliser l'actif sous son contrôle", et qu'en considérant qu'il n'était dès lors pas prouvé que Brisard-Noguès est intervenue dans la gestion de la SMCM, la cour d'appel a dénaturé le document et violé l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, que la société-mère est responsable des conséquences dommageables de sa décision lorsqu'elle a, dans son intérêt personnel, directement déterminé la décision prise par sa filiale ; que la cour d'appel, en présence d'une lettre de Brisard-Noguès et de pièces qui démontraient que les décisions prises par la filiale étaient déterminées par Brisard-Noguès de l'aveu même de cette dernière, ne pouvait écarter l'immixtion qu'en établissant que ces décisions n'étaient pas dictées par l'intérêt personnel de Brisard-Noguès, mais par celui de sa filiale, et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 du code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. ... a soutenu que la société des Établissements Brisard-Noguès avait créé l'apparence d'avoir pris les décisions et les engagements elle-même, avec et aux côtés de sa filiale, lesdits engagements étant pris par le même président, agissant en ses deux qualités, et de prendre à son compte les opérations de ladite filiale ;
que la cour d'appel a retenu que M. ... avait été embauché par la SMCM, de droit marocain, ayant son siège à Casablanca et exerçant une activité réelle et distincte de celle des Établissements Brisard-Noguès, que les lettres de change litigieuses avaient été acceptées au nom de la SMCM par son directeur général de Bretagne et non par René ..., que la simple participation, même majoritaire, dans le capital d'une société, ne pouvait induire une confusion des patrimoines ;
que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'avait pas à faire une recherche que sa décision rendait inopérante, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
de procédure civile
Attendu que la société les Établissements Brisard Noguès, sollicite l'allocation d'une somme de neuf mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. ..., envers la société Établissements Brisard Noguès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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