Jurisprudence : Cass. com., 30-03-1993, n° 91-12287, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. com., 30-03-1993, n° 91-12287, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

A5577AB8

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 Mars 1993
Cassation partielle sans renvoi.
N° de pourvoi 91-12.287
Président M. Bézard .

Demandeur Mme ...
Défendeur société industrielle et commerciale des Bois et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocat la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société industrielle et commerciale du bois (Sicobois), qui avait demandé à être relevée de la forclusion affectant sa déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la société Provençale de menuiserie, a formé un recours devant le Tribunal de la procédure collective à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire refusant le relevé de forclusion ; que le Tribunal a déclaré cette opposition irrecevable, au motif que la loi du 25 janvier 1985 donnait compétence à la cour d'appel ; que la Sicobois a demandé à la cour d'appel de statuer sur le relevé de forclusion sollicité ; que la cour d'appel a accueilli cette demande après annulation du jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que si les dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 énoncent que ne sont pas susceptibles d'appel ou de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que tel est le cas du pourvoi qui reproche à l'arrêt d'avoir statué dans une matière où la cour d'appel était incompétente ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'après avoir annulé, à bon droit, le jugement du Tribunal, la cour d'appel, pour relever la Sicobois de la forclusion, énonce que l'appel est général et que les parties ont conclu sur le fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou du décret du 27 décembre 1985 ne donne compétence à la cour d'appel pour statuer en matière de forclusion, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au présent litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la Sicobois le relevé de forclusion et ses suites, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande en référé de forclusion ;
DIT qu'il appartient à la société Sicobois de saisir le tribunal de la procédure collective pour qu'il statue sur le recours formé, contre l'ordonnance du 22 octobre 1986, aux fins de relevé de forclusion.

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