ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Mars 1993
Pourvoi N° 90-42.002
Mme ...
contre
société Vuillemin Services Soconor.
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche Vu l'article L 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme ..., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé ;
Attendu que, pour débouter Mme ... des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquaient à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.