ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
17 Mars 1993
Pourvoi N° 90-11.737
M. ...
contre
Banque La Hénin.
Sur le moyen unique Vu les articles 9 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. ... en restitution des sommes prélevées sur son compte par la banque La Hénin en exécution d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a énoncé, que M. ... avait, dans sa lettre du 27 mai 1986, demandé à la société Normandie Alu de " poursuivre les travaux ", ce qui impliquait un commencement d'exécution suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée, en ce sens que la livraison était en cours d'accomplissement et que quand bien même la remise des fonds eût précédé le début d'exécution, il y avait lieu d'admettre que M. ... avait renoncé à se prévaloir de la loi du 10 janvier 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.